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LA
LÉGISLATION BELGE
La loi Je 1911 maintient ces principes et cette gradation; mais elle les applique aux intéressés nés au plus tard le 31 décembre 1870, c'est-à-dire onze années plus tard, et elle exige que les 6 francs aient été versés à capital abandonné. Cette dernière condition s'explique par les motifs suivants : 1° Par le but même de la loi (*), c'est-à-dire parle souci de l'intérêt même de l'ouvrier : le législateur de 1911 s'est, en effet, proposé un double but : d'une part, constituer une pension à l'ouvrier et non un capital à ses héritiers ; d'autre part, laisser à l'ouvrier le soin de constituer lui-même cette pension, l'État ne lui apportant qu'une aide pour le subside. Or, si les versements sont opérés à capital réservé, l'ouvrier n'obtient qu'une pension réduite et, de plus, cette pension est constituée presque exclusivement par le subside de l'État : en effet, pour un ouvrier qui verse 24 francs par an à capital réservé, la somme de 24 francs n'est pas l'objet d'une combinaison d'assurance ; elle est simplement épargnée ; l'intérêt annuel de cette somme au taux de 3 p. 100, par exemple, c'est-àdire 0 fr. 72, est seul affecté à la constitution de la pension, tandis que le subside de l'État s'élève à 22 fr. 80; l'objet de la loi n'est donc pas atteint. 2° Par l'intérêt du vieillard : en effet, celui-ci est d'autant plus certain de la sollicitude des siens qu'il jouit d'une pension et qu'ils n'ont pas à espérer à sa mort l'obtention d'un capital (**). 3° Par une faculté légale : en effet, la loi permet à l'intéressé de recourir simultanément au versement a capital abandonné et au versement à capital réservé: car l'obligation d'opérer les versements à capital abandonne
SDR LES
(*) HUBERT , 317, (**)
Sénat, séance du et p. 318, col. 1). HUBERT, ibid., p. 318, col. col.
30
2„
1.
mai
1911
(Annales parlementaires,
DES
OUVRIERS
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MINEURS
ne s'applique qu'aux 6 premiers francs ! l'intéressé conserve son entière liberté de verser à capital réservé les sommes qui dépassent cette limite (*). Enfin, si l'ouvrier désire formellement effectuer tous ses versements à capital réservé, il perd sans doute le subside extraordinaire de 1 franc, 1 fr. 50 ou 2 francs, suivant son âge, mais il conserve celui de 60 centimes (**). Constatant qu'à la différence de la loi du 10 mai 1900 (art. 8) la loi en discussion refusait le bénéfice intégral des faveurs de l'État aux versements effectués à capital réservé, M. Versteylen, rapporteur de la Commission de la Chambre des représentants (***), demanda le maintien du régime de la loi de 1900, afin de ne pas créer, à côté des bénéficiaires de cette loi, une classe de déshérités qui seraient privés des primes de l'État : il exposa que les ouvriers de 60 à 65 ans, à qui l'application de la loi du 20 août 1903, modificative de celle du 10 mai 1900, accordait une prime de 2 francs, même en cas de versement à capital réservé, ne seraient plus désormais admis à cet avantage. Mais le Gouvernement repoussa la proposition: M. le ministre Hubert (****) répondit, en effet, que le but du projet de loi était de procurer à l'ouvrier la jouissance d'une pension et non la constitution d'un capital destiné à ses héritiers : il déclarait que « les versements faits à capital réservé constituent de l'épargne, mais ils ne servent pas à établir la pension ; les intérêts seuls des sommes versées sont pris en considération, et l'on aboutit ainsi à une pension insignifiante » ; il ajoutait: « le système des versements à capital réservé est un système basé sur une erreur... Au début, lorsqu'on ne connaissait pas le mécanisme de la loi (*J HUBERT , (**) HUBERT,
p.
RETRAITES
Sénat, séance du 30 mai ibid., p. 317, col. 2.
1911
(Ann. pari., p.
(***) Chambre des représentants, séance du 5 mai Parlementaires, p. 1226, col. 2, et p. 1227, col. 1). (****) HUBERT, ibid., p. 1227, col. 1.
317,
1911
col.
2).
(Annales