Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 178]

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LA LÉGISLATION BELGE

des pensions, la précaution prise se comprenait, mais il n'en est plus ainsi aujourd'hui que cette loi a inspiré confiance: on en apprécie les bienfaits. L'œuvre d'à présent est d'amener l'ouvrier à se constituer une pension aussi élevée que possible, répondant ainsi au but véritable poursuivi parle législateur, et pour cela les versements doivent se faire à capital abandonné ». DÉTAIL DE LA DISPOSITION ADDITIONNELLE. — En Vertu de la disposition additionnelle de la loi du 5 juin 1911 ('art. 16), les primes d'encouragement de l'État telles qu'elles sont définies par la loi du 10 mai 1900, modifiée de la sorte dans son article 8, sont les suivantes : Il convient de distinguer diverses catégories d'intéressés : A) Affiliés nés après 1870. — Il leur est accordé une prime de 60 centimes par franc sur les 15 premiers francs versés chaque année. Ils peuvent donc obtenir annuellement une prime qui atteint 0,60 X 15 = 9 francs. B) Affiliés nés avant 1871. — Il leur est accordé une prime sur les 24 premiers francs versés chaque année. a) Si les versements sont effectués à capital réservé, ils peuvent obtenir une prime maximum de 0,60 X 24 = 14 fr. 40. b) Si les versements sont effectués en tout ou en partie à capital abandonné, ils peuvent obtenir : 1° S'ils sont nés en 1866, 1867, 1868, 1869 ou 1870: 1 franc sur les 6 premiers francs versés à capital abandonné et 60 centimes sur le surplus à concurrence de 24 francs, soit une prime maximum de 1 X 6 -f 0,60 X 18 = 16 fr. 80 ; 2° S'ils sont nés en 1861, 1862, 1863, 1864 ou 1865: 1 fr. 50 sur les 6 premiers francs versés à capital abandonné et 60 centimes sur le surplus à concurrence de 24 francs, soit une prime maximum de 1,50 X 6 + 0,60 X 18 = 19 fr. 80 ;

SDR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEDRS

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3° S'ils sont nés avant 1861 : 2 francs sur les six premiers francs versés à capital abandonné et 60 centimes sur le surplus à concurrence de 24 francs, soit une prime maximum de 2 X 6 + 0,60 X 18 = 22 fr. 80. Les primes de l'État cessent d'être accordées lorsque l'ensemble des sommes inscrites sur le livret de retraite suffit pour constituer une rente annuelle de 360 francs. Dans ce calcul, les versements à capital réservé sont censés avoir été faits à capital abandonné, et l'entrée en jouissance de la rente est supposée avoir été fixée uniformément à 65 ans ou, pour les houilleurs, à 60 ans ; toutefois les rentes acquises au prix des sommes versées avant le 1 er janvier 1900 sont admises pour leur montant réel, quels que soient le mode de versement et l'âge d'entrée en jouissance. Ne peuvent obtenir les primes de l'État les agents de l'État qui ont droit à une pension de retraite en vertu des lois et règlements qui les régissent, sans qu'ils aient à subir de ce chef des retenues sur leur traitement : cette exclusion n'atteint pas les femmes et les enfants de ces agents. Les membres du personnel enseignant des écoles communales ne sont pas considérés comme agents de l'État. Les affiliés qui effectuent leurs versements sans l 'intervention d'une société mutualiste de retraite reconnue doivent, pour obtenir ces primes, s'adresser au ministre de l 'Industrie et du Travail. Note sur la comparaison du système du capital réservé et du système du capital abandonné. Afin de bien préciser la différence entre les deux systèmes, je crois devoir présenter, en mon nom personnel, c est-à-dire en dehors des travaux préparatoires, les observations suivantes :