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LA LÉGISLATION BELGE
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
Charges probables. Les charges probables de la loi ont été évaluées, au cours des débats parlementaires, d'un côté par le Gouvernement, de l'autre par un savant actuaire, M. Maingie. I. — Évaluations du Gouvernement. Le Gouvernement a présenté dans deux circonstances des évaluations des charges en période transitoire. A. — D'après une évaluation présentée par le Gouvernement au cours de la première lecture à la Chambre des représentants (*), le total des charges respectives durant la période transitoire devait s'élever en 1937 à : 3.870.000 4.600.000 5.300.000
francs pour les ouvriers
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patrons pouvoirs publics
Le calcul était basé sur les hypothèses suivantes : l°le nombre des ouvriers était supposé constant, ainsi que le taux des salaires ; 2° les ouvriers étaient supposés rester au travail jusqu'à l'âge de 60 ans ; cette dernière hypothèse était évidemment trop prudente, l'expérience montrant qu'un certain nombre d'ouvriers quittent à un âge moins avancé les travaux houillers; les chiffres obtenus ne pouvaient donc qu'y gagner en sécurité. Pendant les premières années, les patrons n'auront pas à verser 2 1/2 p. 100 des salaires (**). D'autre part, jusqu'en 1921 , les provinces n'auront pas à effectuer de vérsement parce que la cotisation patronale de 2 1/2 p. 100 des salaires sera largement suffisante pour couvrir les (*) HUBERT , Chambre des représentants, séance du 12 avril nales parlementaires, p. 1170, col. 2, et p. 1177, col. 1). (**) ibid., p. 1171, col. l.
1911
(An-
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charges (*). L'échéance de 1921 serait d'ailleurs reportée à 1928, si les ouvriers quittaient la mine avant l'âge de 60 ans, suivant la pratique actuelle (**). Les provinces se sont, du reste, imposées que pendant la période transitoire. B. — A la suite du premier vtfte de la Chambre des représentants, le Gouvernement publia une note (***) indiquant les charges en période transitoire et accompagnée de 4 diagrammes (voir Pl. I). Ces charges avaient été calculées d'après les bases suivantes : 1° Une statistique ajustée de la répartition par âges de la population houillère belge (****) ; 3° La loi de survie de la table H 1904, dressée par la Caisse générale de retraite. Il convient de rappeler que les versements à la Caisse de retraite entraînent l'application des tarifs de celle-ci qui sont calculés d'après la table de mortalité de Quetelet, le taux d'intérêt de 3 p. 100 et un chargement de 5 p. 100 pour frais d'administration. 1 . =— Ligne correspondant à la part d'intervention maximum des patrons. — On avait supposé que cette part, soit 2 1/2 p. 100 des salaires, serait constante. Elle avait été fixée en prenant la moyenne des salaires des trois dernières années connues (1907, 1908 et 1909), laquelle était de 201.200.000 francs. DIAGRAMME N ° 2. — Charge résultant des pensions à scrvirdès l'entrée en vigueur de la loi (art. 7 et 12). — Cette charge vise : 1° tous les anciens ouvriers jouissant DIAGRAMME N °
(*) Ibid., p. 1176, col. 2. (**) Ibid., p. 1177, col. 1. (***) Chambre des représentants, Doc. pari. n° 145. (****) La statistique brute de la répartition par âges de la population houillère belge a été publiée dans les Annales parlementaires de la Chambre des représentants (Séance du 9 mars 1911, p. 879) sous le titre : Etat du personnel ouvrier des mines au 1" novembre 1910.