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LA LÉGISLATION BELGE
d'une pension lors de l'entrée en vigueur de la loi ; 2° les ouvriers actifs âgés de 60 ans et plus et comptant trente années de travail dans les charbonnages. On avait toutefois dû tenir compte, pour fixer la charge, des ouvriers qui, bien que pensionnés, travaillaient encore et de ceux qui ne comptaient pas 30 années de travail dans les mines. En raison de ces circonstances, le nombre de tous ces pensionnés avait été évalué à 11 .700, et la charge des pensions avait été estimée, au début, à 4.200.000 francs environ, pour décroître ensuite sans cesse ; 3° les veuves et les orphelins de vieux ouvriers, dont la pension devait absorber à l'origine au maximum 200.000 francs. DIAGRAMME N ° 3. — Charge résultant des compléments de pension à allouer aux ouvriers houilleurs âgés de plus de 21 ans et de moins de 60 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi [art. 6). — Pour établir cette charge, on pouvait admettre, ou bien que les ouvriers resteraient tous aux charbonnages jusqu'à l'âge , de l'entrée en jouissance de la pension et que le seul déchet à prévoir serait dû à la mort ; ou bien que l'exode des ouvriers se produirait dans l'avenir comme par le passé. Aucune de ces deux hypothèses ne devait se réaliser entièrement. On avait pensé que la vérité était intermédiaire entre les deux, et on avait admis la moyenne arithmétique entre ces deux extrêmes, ce qui conduisait à une charge maximum de 4.900.000 francs en 1937. DIAGRAMME N ° 4. — Charge résultant de la pension allouée aux invalides de 55 à 60 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi et remplissant les conditions indiquées à l'article 8(*). — 11 était impossible de fournir cette charge des chiffres certains. On avait supposé qu'un tiers du nombre des ouvriers de 55 à 60 ans se trouveraient dans les conditions prévues
SDR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
pour être pensionnés. La charge serait ainsi d'environ TOU. 000 francs au maximum. DIAGRAMME N ° 5. — Côhtribntiùn versée aux Caisses de prévoyance par les ouvriers houilleurs âgés de 30 ans et plus lors de l'entrée en vigueur de la loi (art. 9, § 1). — Cette Contribution devait être au début de 460.000 francs pour décroître ensuite et disparaître en 1942.
6. — Total des charges mentionnées sous les numéros 2, 3 et 4, déduction faite de la contribution indiquée au numéro 5. — La surface hachurée représentait la charge à supporter moitié par l'État, moitié par les provinces. DIAGRAMME N °
II. —
Evaluations de M. Maingie.
ML Maingie, en évaluant les charges probables, estima qu'en admettant la constance des salaires et de la population assurée, éléments définis par les chiffres suivants au 1" novembre 1910 : 34.603 ouvriers 43.403 66.940
de moins
de 21 ans
—
de 21 à 29 ans
—
de 29 à 60
2-
180.000.000 francs de salaires
ces charges devaient être : 1° En période normale (*) : francs
Pour les ouvriers Pour les patrons Pour l'État. . . . . moins de i Pour les provinces
3.320.000 soit 1,84 0/0 des salaires 2.700.000 1,30 1.700.000 0
moins de 1 0/0
2° En période transitoire (**), dans l'hypothèse où la —
.
I)
(*-) Voir ci-dessus, p. 332.
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bulletin du Comité central du travail industriel. 15 avril 1911 I- 309 et suiv. [**)Ibid., niai 1911, p. 343 et suiv. Tome IV, 1913.
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