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LA
LÉGISLATION
BELGE
SDR
Ces résultats étaient figurés dans un graphique (*) (voir Pl. II), qui avait été dressé comme suit: Sur une ligne horizontale, il avait été porté des distances égales représentant chacune cinq années : en chaque point ainsi déterminé, avaient été élevées des perpendiculaires proportionnelles aux charges de l'année correspondante. On avait obtenu ainsi diverses courbes donnant les charges : a) Relatives aux ouvriers à pensionner lors de l'entrée en vigueur de La loi ; ■b) Relatives aux ouvriers transitants à pensionner après l'entrée en vigueur de la loi ; c) Totales de la période transitoire; d) Totales de la période transitoire, déduction faite de contribution ouvrière aux Caisses de prévoyance; e) Incombant aux patrons seuls.. La ligne marquée, comme il est indiqué par la légende, par un tiret et deux points, délimitait les charges patronales. Elle présente deux paliers horizontaux relatifs au maximum et au minimum fixés par la loi : 2 1 2 et 1 1/2 p. 100 des salaires évalués à 180.000.000 francs. Lorsque la cotisation patronale de 2 1/2 p. 100 des salaires est insuffisante pour couvrir les dépenses des Caisses de prévoyance, l'excédent est supporté par l'Etat et les provinces : cet excédent était figuré sur le graphique par la partie hachurée. M. Maingie concluait du cumul des charges de la pé-
LES RETRAITES DES
OUVRIERS
MINEURS
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Dispositions générales. Sanctions. — La loi (art. 14) se réfère à la législation et à la police des mines pour la recherche, la constatation et la répression des infractions. Entrée en vigueur. — La loi (art. 15) devait entrer en vigueur le 1 er janvier 1912. Délégués mineurs. Un arrêté du 13 décembre 1911 (*) a étendu aux délégués à l'inspection des mines le bénéfice de la loi du 5 juin 1911 : ils jouissent : 1° (art. 1 et 4) des allocations de la Caisse de prévoyance en régime transitoire; 2° (art. 2 et 3) des pensions de la Caisse générale de retraite en régime normal. L'État joue à leur égard le rôle de l'exploitant tant auprès de la Caisse de prévoyance (art. 3, § 1 et § 3) qu'auprès de la Caisse générale de retraite (art. 3, § 2).
B. — LOI DU
5
MARS 1912.
I. — HISTORIQUE.
riode normale et de celles de la période transitoire {* \
que, pour la période des 35 premières années, les charges moyennes étaient les suivantes : 1° 2° 3° ■4°
Pour les ouvriers.. . Pour les patrons Pour l'État Pour les provinces. .
3.500.000 ft-. 4.200.000 2.250.000 350.000
soit
1 ,95 0 0 du salaire 2,35. 1,25 0,20
(*) Bulletin du Comité central du travail industriel, -g. 554. (**) Ibid,, p. 550.
Difficultés comptables créées par la loi du 5 juin 1911. La loi du 5 juin 1911, dès son entrée en vigueur, créa de graves difficultés par suite de complications d'écritures et de risques de graves erreurs dans les exploita(*) Voir Annexe n' 5.