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LA LÉGISLATION BELGE
tions où le paiement des salaires était effectué toutes les semaines et non toutes les quinzaines. Les prélèvements légaux sur les salaires qui devaient être opérés en vue de la retraite devenaient en effet très complexes. Tel était le cas dans les houillères du Borinage, c'està-dire dans le bassin du couchant de Mons. Or les mineurs se divisent, au point de vue de la contribution légale, en cinq catégories : a) Les mineurs âgés de moins de 21 ans qui doivent verser 18 francs par an; b) Les mineurs âgés de plus de 21 ans qui doivent verser 24 francs par an ; c) Les mineurs âgés d'au moins 30 ans au 1" janvier 1912 qui doivent verser 30 francs par an, savoir : 24 francs pour la Caisse de retraite et 6 francs pour la Caisse de prévoyance ; d) Les mineurs âgés de 60 ans et ne comptant pas 30 années de service, qui doivent verser 6 francs par an. e) Les mineurs , pour lesquels aucun versement n'est plus à effectuer, soit parce qu'ils ont atteint l'âge d'entrer en jouissance de la pension, soit parce que leurs versements antérieurs sont suffisants. De plus, les ouvriers passent, par le simple effet de l'âge, d'une catégorie dans une autre. Enfin, par le développement ultérieur du champ d'application de la loi, le nombre de ces catégories doit s'élever de cinq à sept. De cette situation il résulte que l'opération de la retenue sur le salaire doit être effectuée avec méthode et être l'objet d'une surveillance constante et qu'elle ne saurait admettre aucune erreur de calcul, sous peine de porter un grave préjudice à l'ouvrier dans ses droits à la pension. D'autre part, l'élaboration des feuilles de paye, deja
SDR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
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laborieuse dans le cas d'une population stable, est rendue spécialement difficile par suite de la mobilité des mineurs du Borinage. Antérieurement au 1 er janvier 1912, les ouvriers houilleurs borains étaient payés chaque samedi, et cela en vertu d'une habitude que ne pratique nulle part la grande industrie ; dans le Borinage même, les ouvriers sont payés à la quinzaine, si bien que seuls les mineurs de ce bassin constituaient une exception. Or, pour les motifs précités, les exploitants borains, lorsqu'ils étudièrent la question des retenues à effectuer, constatèrent aussitôt l'impossibilité d'y procéder chaque huitaine sans s'exposer à la tenue d'une comptabilité inextricable ou à de fréquentes erreurs. D'autre part, ils jugeaient désirable que le régime de paiement et de retenues fût identique pour toutes les Caisses de prévoyance et cela parce qu'elles étaient dotées des mêmes statuts et jouaient de la même manière le rôle d'intermédiaires auprès de la Caisse de retraite, et parce qu'aux limites des bassins surtout, les ouvriers passent facilement d'un bassin dans un autre. Ils furent conduits de la sorte à adopter un système qui comportait le paiement à la quinzaine et à jour fixe. Ils attribuaient à ce système le triple avantage suivant : a) Il comportait 24 payes par an et, dès lors, permettait une division aisée des retenues précitées de 18, 24, 30 et 6 francs ; b) Il simplifiait et précisait la comptabilité ; c) Il était de nature à soustraire l'ouvrier aux tentatives de réjouissances et de libations qui le guettaient lorsque la paye s'effectuait le samedi. Ils proposèrent, en conséquence, aux ouvriers les modifications nécessaires du règlement d'atelier ; ils leur notifièrent cette proposition par voie d'affiche dès le milieu de décembre 1911, afin de leur laisser, avant l'entrée en