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LA LÉGISLATION BELGE
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS .MINEURS
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■vigueur de la loi à la date du 1 janvier 1912, le délai légal de quinze jours" pour formuler leurs observations. Grève du Borinage. Aucune protestation durant les premiers jours qui suivirent l'affichage ne fut présentée par les ouvriers. Mais, à une réunion du 18 décembre, les syndicats socialistes décidèrent que les ouvriers protesteraient contre la perturbation que le nouveau règlement apportait dans les habitudes de la population ouvrière au double point de vue des ménagères, qui devaient pourvoir à l'approvisionnement familial, et du petit commerce, qui devait tenir compte à la fois des quantités et prix de fournitures et des facilités et délais de paiement; ils s'adressèrent au gouverneur du Hainaut qui convoqua les exploitants : ceux-ci lui exposèrent les motifs de leur décision. D'autre part, la Fédération des syndicats socialistes provoqua le 2 janvier 1912 un référendum où la grève fut votée, et elle continua malgré tous les efforts de conciliation des pouvoirs publics. Cette grève trouvait un double appui dans les habitudes d'intempérance et dans lés préoccupations politiques : d'une part, en effet, les jeunes ouvriers et les cabaretiers réclamaient le maintien du paiement hebdomadaire qui permettait d'organiser des fêtes régulières dites « de corons » dans lesquelles les ouvriers trouvaient de multiples occasions de dépenser leur salaire; d'autre part, le conflit avait coïncidé avec l'époque de désignation des candidats socialistes pour les élections à la. Chambre des représentants, et les grévistes, qui recevaient des subsides de la part des syndicats (20 francs au moins par semaine), considéraient comme un encouragement l'intervention du gouverneur de la province et des ministres.
Proposition d'initiative parlementaire. Ces incidents furent portés devant la Chambre des représentants par une interpellation de M, Maroille, le 6 février 1912. Parmi les orateurs, les uns se fondaient sur la loi du 16 août 1887 qui prescrit (art. 5) le paiement par quinzaine, sauf pour les ouvrages à façon, à la pièce ou par entreprise susceptibles d'être réglés au mois ; les autres estimaient que le législateur avait voulu indiquer un minimum afin de permettre au pouvoir exécutif de déterminer des mesures d'espèce d'après les lieux et les circonstances. Aussi MM. Huysmans et consorts déposèrent-ils, le 13 février 1912. une proposition qui tendait à compléter l'article 5 précité de la loi de 1887 par une mesure qui aurait permis au Ministre compétent do provoquer un arrêté royal ordonnant le paiement des salaires par semaine dans les commerces et. les industries où la coutume en existerait déjà. Projet gouvernemental. D'autre part, afin de mettre un terme à la grève, le Gouvernement estima qu'il convenait, dans le triple intérêt de l'industrie, du petit commerce et de la tranquillité publique, d'apporter à la loi du 5 juin 1911 les modifications de nature à écarter les objections des exploitants sans empêcher le paiement des salaires à la huitaine. Telle fut l'origine d'un projet que le Gouvernement déposa le même jour que la proposition susvisée de M. Huysmans. En effet, le 13 février 1912, M. Hubert, ministre de 1 Industrie et du Travail, présenta à la Chambre des représentants un projet de loi (*) dont l'exposé des motifs (*) Chambre des représentants. Doc. pari, n° 90.