Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
372.
•
LA. LÉGISLATION BELGE
de 12 ans à celui de 59 ans et 11 mois n'aurait pas eu droit à la pension. Dès lors, elle chercha à améliorer le régime transitoire, mais elle restreignit l'application de cette faveur aux ouvriers nés avant 1868, estimant que ceux qui étaient nés à une date postérieure étaient en mesure de se constituer une pension ou ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils quittaient le travail antérieurement à une époque légale et sans y être contraints par la maladie ou l'invalidité. En résumé, elle proposa : 1° D'ajouter à l'article 6 une prescription qui dispenserait de l'obligation d'avoir travaillé jusqu'à l'âge de 60 ans les ouvriers nés avant 1868, qui avaient travaillé pendant au moins 30 années dans une exploitation belge ; 2° D'étendre à ces ouvriers le bénéfice de l'article 7; 3° De supprimer l'obligation d'âge dans l'article 8. M. Mabilleprésenta un amendement (*) qui étendait les avantages légaux aux anciens ouvriers qui, le 1" janvier 1912, étaient âgés de 49 ans, c'est-à-dire étaient nés avant 1863 et qui avaient le 1 er janvier 1912 travaillé pendant 30 années au moins dans une houillère belge ; or, la loi de 1911 leur refusait ces avantages parce qu'ils ne travaillaient plus dans un charbonnage le jour où ils devaient atteindre l'âge de la retraite. Les auteurs des deux précédentes propositions, qui avaient déjà accepté le texte de la Commission, se rallièrent à ce dernier amendement. Mais le Gouvernement voulait (**) que les intéressés appelés au bénéfice de cet amendement ne fussent que ceux qui auraient quitté la mine pour invalidité et, en outre, pour motif de santé. La Chambre des représentants délibéra sur la question les 11 (matin), 18, 25 (matin) juin et 2 juillet 1913^ (*) Chambre des représentants, Doc. pari. n° 310. (**) Ibid., Doc. pari. n° 377.
SUR LES RETRAITES DES
OUVRIERS MINEURS
373
Le 25 juin 1913, M. Mabille présenta un amendement (*) que tous furent d'accord pour prendre comme base de la discussion. Le Gouvernement formula le 2 juillet 1913 un sous-amendement (**) que M. le ministre Hubert soutint le même jour devant la Chambre des représentants (***). Celle-ci, à la suite de l'intervention ministérielle, renvoya à la Commission le 2 juillet 1913 les amendements présentés (****). La Commission présenta le 19 août 1913 un second rapport ("***) rédigé comme le premier par M. Versteylen. Elle déclara, à la suite d'un examen attentif des statistiques produites, qu'elle croyait devoir modifier ses premières propositions : elle admit donc la limitation des avantages légaux, sans justification de travail jusqu'à l'âge prévu parles articles 7 et 8, aux ouvriers nés avant 1863 et invalides; mais elle repoussa la condition de justification de motifs de santé, cette preuve étant toujours malaisée, sinon impossible, et susceptible de provoquer des compilations et des décisions suspectées d'arbitraire ou de. partialité. De plus, elle admit un amendement de M. de Liedekerke (***"*) accepté par le Gouvernement ("*****) qui assimilait aux ouvriers houilleurs les ouvriers des mines métalliques concédées qui travaillent ou ont travaillé dans des mines où l'exploitation du charbon et celle du minerai s'effectuent par le même siège. La Chambre des représentants reprit la discussion à la séance du matin du 22 août 1913. M. Versteylen, rap(*) Chambre des représentants, Doc. pari. n° 310. £*) Ibid., Doc. pari. n° 312. (***) Chambre des représentants, séance Parlementaires, p. 1745-1747). (****) Ibid., p. 1751, col. 1 et 2. {****») Ibid., Doc. pari, n» 377. (******) Ibid., Doc. pari. n° et 301. (****♦**) Ibid., Doc. pari, n» 310.
du 2 juillet 1913 (Annales