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LA LÉGISLATION BELGE
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
le salaire et les versements facultatifs sont tels que la
de 35 années de travail dans une houillère. Dans la pensée
pension acquise excéderait le maximum légal; ristourne
de ses auteurs, cette proposition devait : a) d'une part,
est alors faite à chaque intéressé sur les prélèvements opérés.
vieux ouvriers qui avaient travaillé plus de 40 ans dans
Les Caisses de prévoyance transmettent après la clô-
les charbonnages ; b) d'autre part, éviter que les Caisses
ture de
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supprimer une obligation qui privait de toute pension de
l'exercice (art. 7, § 1) à chaque exploitant la
de prévoyance ne fussent obligées de pensionner de pré-
liste des onvriers appelés à bénéficier d'une ristourne avec
tendus houilleurs qui auraient travaillé un grand nombre
indication du montant de celle-ci ; les ristournes sont
d'années dans une industrie étrangère à celle des mines:
payées aux intéressés par l'exploitant qui les occupe on,
or, en portant de 30 à 35 ans la durée du travail houiller
s'ils ont quitté le travail avant la fin de l'année, par celui
exigée par la loi de 1911, les auteurs de. la proposition,
qui les a occupés en dernier lieu (art. 6).
croyaient prévenir cet inconvénient, estimant qu'après
Les ouvriers doivent (art. 7, § 2) déclarer s'ils désirent
avoir travaillé durant 35 années dans une houillère, l'ou-
entrer en possession de la ristourne ou s'ils préfèrent l'af-
vrier « n'est plus apte à travailler sérieusement dans une autre industrie ».
fecter à la constitution d'une pension supplémentaire auprès de la Caisse générale de retraite ; faute de déclaration dans
2° Le 13 décembre 1912 (*), M. Maroille
reprit une
un délai de six mois compté de la clôture de l'exercice,
proposition analogue qu'il avait déjàdéposée le 29 mars 1912
la ristourne est versée d'office parla Caisse de prévoyance
et que la dissolution du Parlement avait frappée de caducité.
à la Caisse générale de retraite (art. 7, §§ 3 et 4) ; d'ailleurs (art. 7, § 5), comme ces versements sont facultatifs, les pensions correspondantes ne peuvent entrer en compte par le calcul du complément de pension prévu par la loi du 5 juin 1911 (art. 6, § 2).
Ces deux propositions ne visaient que la période transitoire. LaCommission saisie de laquestiondéposalel4 mai 1913 un premier rapport (**) rédigé par M. Versteylen. Elle craignait que la modification proposée ne fût susceptible,
C. — PROPOSITIONS MODIFICATIVES DE LA LOI
DU 5 JUIN 1911.
dans son application générale, de donner lieu à des abus, parce qu'un ouvrier aurait pu réclamer une pension à un exploitant qu'il avait quitté depuis treize ou dix-huit années;
La loi du 5 juin 1911 a été l'objet de propositions modificatives devant la Chambre des représentants : 1° Le 6 décembre 1912 (*), Al M. Petit et consorts proposèrent de dispenser de l'obligation d'avoir travaillé jusqu'à l'âge de 55 ou 60 ans — qui est exigée par les articles 6, 7 et 8 de la loi du 5 juin 1911 — les anciens houilleurs qui, parvenus à l'âge de 60 ans, justifieraient (*) Chambre des rer résentants, Doc. pari, n" 48.
l'ouvrier aurait ainsi abandonné la mine à un âge où il est encore capable de produire un travail rémunérateur pour lui-même etpour l'exploitation minérale ; mais elle reconnut la conséquence rigoureuse de l'application de la loi de 1911 à l'égard des ouvriers qui ont quitté la mine avant l'âge prévu et qui néanmoins y comptent plus de 30 années de service : par exemple, un ouvrier ayant travaillé de l'âge (*) Chambre des représentants, Doc. pari. n° 72 (**) Ibid., Doc. pari, n" 242.
Tome IV, 1913.
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