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LA LÉGISLATION BELGE
Promulgation de la loi. La loi fut promulguée le 5 mars 1912 (*). IL —
ANALYSE DE LA LOI.
Économie de la loi. La loidu5marsl912,qui complètelaloidu5juinl911(**), dispose (art. unique, § 1) que, dans les régions du pays où l'usage a consacré le payement des salaires à la semaine, il peut être opéré mensuellement, en une jpis, une retenue uniforme de 2 fr. 50 sur le compte de chaque ouvrier, sans distinction d'âge. Toutefois (ibid., § 2), à titre exceptionnel pour l'année 1912, ce taux pouvait être porté à 3 francs et le premier prélèvement n'être effectué que dans le courant du mois de mars. Enfin (ibid. , § 3) un arrêté royal devait régler l'exécution des dispositions de la nouvelle loi et déterminer les (*) 11 convient d'ajouter que les exploitants borains ne ménagèrent point leurs critiques à la loi : dans une brochure intitulée Complément à la brochure historique de la grève du Borinage (p. lOetll), l'Association houillère du couchant de Mons fit craindre le grand nombre des comptes (15 à 20.000 sur 34.000) pour lesquels la revision des retenues devrait être effectuée, le déchet qui se produirait sur les ristournes en raison de la grande mobilité de la classe ouvrière, enfin la complication de comptabilité qu'occasionneraient ces redressements de comptes, inconvénients dont les bassins autres que celai de Mons n'auraient pas. à souffrir; elle formulait le regret que le paiement hebdomadaire continuât à profiter « aux cabaretiers et aux oiganisateurs de jeux et kermesses » et que la grève eût coûté aux ouvriers 4 à 5 millions de salaires et aux patrons o à 600.000 tonnes de charbon. — De même, les jeunes ouvrières qui étaient occupées à la surface avec un salaire modique (1 fr. 20 à 1 fr. 50 par jour) et qui ne comptaient travailler que durant quelques années dans les charbonnages, se plaignirent du taux excessif de la retenue (3 francs par mois au lieu de 1 fr. 50) et abandonnèrent le travail. (**) Voir Annexe n° 6.
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
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règles suivant lesquelles la Caisse de prévoyance ferait aux ouvriers intéressés la ristourne de l'excédent prélevé sur leur salaire, sauf le cas où ils auraient consenti à ce que cet excédent fût versé en leur nom à la Caisse générale de retraite. L'arrêté du 24 décembre 1912 y a pourvu; au reste, l'époque tardive de publication de cet arrêté, dont le but essentiel se réduisait à la détermination du mode de remboursement, n'empêcha point d'appliquer la loi, c'està-dire de percevoir mensuellement les retenues sur le salaire. Arrêté royal d'exécution. Aux termes de l'arrêté royal du 24 décembre 1912 (*) (art. 1, § 2), le prélèvement mensuel de 2fr. 50 doit être effectué le premier samedi du mois. De plus trois hypothèses sont prévues par l'arrêté : 1° Ou bien (art. 4) les prélèvements effectués pendant l'année ont été insuffisants pour atteindre le minimum de la contribution légale ; ils sont alors affectés aux objets suivants : a) pour les ouvriers âgés de moins de 21 ans ou âgés de 21 à 30 ans le 1 er janvier 1912, — une inscription sur les livrets de ces ouvriers auprès de la Caisse générale de retraite ; b) pour les ouvriers âgés de plus de 30 ans le 1" janvier 1912, à raison du nombre des mois pendant lesquels ces ouvriers ont été occupés et jusqu'à concurrence de 50 centimes par mois, — l'alimentation de la Caisse de prévoyance ; 2° Ou bien (art. 5, § 1) les prélèvements effectués pendant l'année ont excédé la contribution légale : ristourne est alors faite de l'excédent à chaque intéressé ; 3° Ou bien (art. 5, § 2) les prélèvements effectués sur (**) Voir Annexe n° 7.