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LA LÉGISLATION
BELGE
Art. 3. — Tout exploitant de charbonnage doit être affilié à une Caisse commune de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, régie par la loi du 28 mars 1868 et reconnue par le Gouvernement. La circonscription et le siège des Caisses de prévoyance seront déterminés par arrêté royal. Les statuts des caisses existantes doivent être revisés et soumis à l'approbation du Roi. Art. 4. — Les Caisses de prévoyance ont pour objet : 1° De servir, le cas échéant, d'intermédiaire pour l'affiliation des ouvriers houilleurs à la Caisse générale de retraite ; 2° D'accorder des pensions dans les conditions et les limites déterminées ci-après ; 3° D'instituer, d'une manière générale, des oeuvres de prévoyance ou de secours en faveur des ouvriers houilleurs ou des membres de leur famille. Art. 5. — Les Caisses de prévoyance sont assimilées aux sociétés mutualistes reconnues par le Gouvernement, en ce qui concerne l'attribution des primes d'encouragement et des subventions annuelles prévues par la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse. Art. 6. — Lesdites Caisses sont tenues, à titre transitoire, d'accorder des compléments de pension aux ouvriers houilleurs âgés de plus de 21 ans et de moins de 60 ans au 1 er janvier 1912, au fur et à mesure qu'ils atteindront l'âge de 60 ans et à condition qu'ils aient travaillé jusqu'à cet âge et pendant trente ans au moins dans une exploitation houillère belge. Le complément de pension auquel chacun des intéressés aura droit est égal à la différence entre le taux de 360 francs et le montant des rentes acquises par les versements effectués obligatoirement en vertu de la présente loi; ce montant est, le cas échéant, détermine conformément au second alinéa de l'article 6 de la loi du
SUR
LES
RETRAITES DES
OUVRIERS
MINEURS
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10 mai 1900, modifié par le quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus, Art. 7. — Une pension annuelle et viagère d'au moins 360 francs est accordée, à charge des Caisses de prévoyance, à moins qu'il n'y soit autrement pourvu en vertu des statuts : 1° Aux anciens ouvriers houilleurs admis à la pension conformément aux statuts et règlements en vigueur ; 2° Aux ouvriers ou anciens ouvriers non pensionnés, ayant dépassé la limite d'âge fixée à l'article 1 er et qui ont ou auront travaillé jusqu'à l'âge de 60 ans et pendant trente ans au moins dans une exploitation houillère belge. Art. 8. — La limite d'âge prévue à l'article 6 et au 2° de l'article 7 est abaissée à 55 ans pour tout ouvrier ou ancien ouvrier qui aura été occupé jusqu'à cet âge et pendant trente ans au moins dans les travaux souterrains d'une exploitation belge, s'il cesse tout travail ou si, restant occupé au charbonnage, il touche un salaire inférieur aux trois cinquièmes du salaire moyen, calculé sur les cinq dernières années, des ouvriers de la catégorie à laquelle l'intéressé a appartenu pendant la majeure partie de cette période. Art. 9. — Les Caisses de prévoyance seront alimentées notamment par les cotisations des exploitants affiliés et, à titre temporaire, par une contribution mensuelle de 50 centimes à charge des ouvriers âgés d'au moins 30 ans au 1 er janvier 1912. Le taux des cotisations patronales sera établi, pour la période transitoire, d'après le montant des charges incombant aux Caisses pendant cette période ; il ne pourra, en régime normal, être inférieur à 1 1/2 p. 100 des salaires des ouvriers. Si les cotisations des exploitants dépassaient 2 1 /2 P- 100 desdits salaires, l'excédent serait supporté pour moitié par l'État et pour moitié par les provinces sur