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LA LÉGISLATION BELGE
le territoire desquelles les charbonnages sont situés. Les dépenses qui incomberont à l'État de ce chef seront liquidées à charge du fonds spécial institué par l'article 11 de la loi du 10 mai 1900. Au fur et à mesure que la réduction des dépenses afférentes à la période transitoire le permettra, les ressources des Caisses de prévoyance seront affectées conformément aux règles à inscrire dans les statuts, soit à des versements supplémentaires sur les livrets des ouvriers assurés à la caisse générale de retraite, soit à des œuvres procurantd'autres avantages aux ouvriers ou aux membres de leur famille. Art. 10. — Chaque Caisse de prévoyance est administrée par une Commission dans laquelle les patrons et les ouvriers doivent être également représentés. Les Caisses de prévoyance ont la faculté de se fédérer en vue d'organiser en commun un ou plusieurs de leurs services, notamment en ce qui concerne la liquidation de la quote-part due par chacune des Caisses dans le ressort desquelles les ouvriers bénéficiaires ont successivement travaillé. Les statuts peuvent stipuler que des conseils d'arbitrage seront institués pour statuer sur les différends qui surgiraient entre les Caisses de prévoyance. Art. 11. — Le recours contre les décisions rendues par la Commission d'une Caisse de prévoyance sera porté devant le juge de paix dans le ressort duquel se trouve le siège de la Caisse. Art. 12. — Les pensions allouées aux veuves et aux enfants mineurs, avant la date de l'entrée en vigueur delà présente loi, continueront à être payées aux bénéficiaires conformément aux règles sous l'empire desquelles ces avantages ont été accordés. Une pension annuelle de 180 francs sera payée, parles Caisses de prévoyance, aux veuves parvenues à l'âge de
SDR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
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60 ans, des ouvriers âgés de plus de 21 ans à la date du 1 er janvier 1912 qui viendront à décéder après l'obtention d'une pension, pourvu qu'elles aient été unies à un ouvrier mineur, pendant vingt ans au moins, même par des mariages successifs. Art. 13. — Les ouvriers houilleurs de nationalité étrangère sont assimilés aux ouvriers belges pour l'application de la présente loi. Toutefois ils ne peuvent jouir des primes de l'État que s'ils appartiennent à une nation qui accorde des avantages équivalents aux ouvriers houilleurs belges et réunissent les autres conditions prévues par l'article 3 de la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse. Art. 14. — Les infractions à la présente loi et aux arrêtés royaux qui en règlent l'exécution seront punies des peines établies par la législation sur les mines en ce qui concerne l'exécution des règlements ou des clauses et conditions légalement insérées dans les actes de concession et les cahiers des charges. La recherche et la constatation de ces infractions auront lieu comme en matière de police des mines. Art. 15. — La présente loi entrera en vigueur le 1 er janvier 1912.
Disposition additionnelle. Art. 16. —- L'article 8 de la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse est remplacé par la disposition suivante : Par dérogation à l'article 5, les intéressés nés au plus tard le 31 décembre 1870 jouiront de la prime à concurrence de 24 francs versés annuellement. A partir du 1 er janvier 1912, le montant de la prime annuelle est porté, à concurrence des 6 premiers francs versés à capital abandonné :