Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 198]

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LA LÉGISLATION BELGE

Art. 4. — Les ressources de la Caisse se composent : a) De l'avoir éventuel que la Caisse pourra recueillir lors de la liquidation de Caisses anciennes ; b) D'une cotisation à verser par les exploitants ; c) A titre temporaire, d'une cotisation de 50 centimes par mois, récupérable, le cas échéant, par voie de retenue sur les salaires, à charge des ouvriers ayant atteint au 1 er janvier 1912 l'âge de 30 ans (nés avant le I e janvier 1882) ; d) Des subventions annuelles prévues par l'article 12 de la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse; e) Des subsides des pouvoirs publics, des dons, legs et donations d'objets mobiliers. Art. 5. — Le taux de la cotisation annuelle à verser par les exploitants ne pourra être inférieur à 1 1 /2 p. 100 des salaires payés aux ouvriers pendant l'année, ni supérieur à 2 1/2 p. 100 du même chiffre. Art. 6. — L'association est établie sans limitation de durée, sous les restrictions prévues par les dispositions légales sur la matière. CHAPITRE II.

Administration de la Caisse de Prévoyance. SECTION

L — De la Commission administrative .

Art. 7. — La Caisse de prévoyance est gérée par une Commission administrative (*), le nombre des membres patrons et ouvriers étant fixé respectivement à quatre au minimum et à six au maximum. La durée du mandat des membres est de six ans; le renouvellement se fait par moitié ; les membres sortants sont rééligibles. (*) La composition en sera réglée par arrêté royal.

SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

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Pour la première fois, c'est-à-dire après 3 ans, le sort règle L'ordre des sorties. Art. 8. — La Commissien nomme son président, son vice-président et son secrétaire, et fixe leur traitement. Le président et le secrétaire peuvent être pris en dehors des membres de la Commission. Le secrétaire concourt avec le président ou le viceprésident à l'exécution des mesures adoptées par la Commission ; il rédige les procès-verbaux des séances et la correspondance et vérifie les états de cotisations comme aussi les pièces justificatives des payements effectués pour le compte de la Caisse de prévoyance. La Commission fixe la composition et les traitements du personnel nécessaire au fonctionnement de la Caisse et nomme ce personnel. Art. 9. — La Commission ne peut délibérer qu'au nombre de. . . membres au moins (*'), le nombre des membres patrons et celui des membres ouvriers devant toujours être le même. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les membres jouissent d'un jeton de présence dont le montant est fixé par l'Assemblée générale. Toute pièce émanant de la Commission est signée par le président ou son délégué et le secrétaire; La Commission s'assemble sur convocation de son président au moins ... fois par mois. Dans ses réunions, il prend connaissance de ... Art. 10. — La Commission arrête les règlements nécessaires à l'exécution des présents statuts. Ces règlements seront soumis à l'approbation du ministre de l'Industrie et du Travail. Art.

11.

— Les exploitants affiliés adressent chaque

(*) La moitié plus un.