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LA LÉGISLATION BELGE
trimestre et suivant le modèle qui leur est prescrit, à la Commission administrative de la Caisse, le compte succinct des sommes récupérées sur le salaire de chaque ouvrier, en vue de son affiliation à la Caisse générale de retraite. Ces sommes seront encaissées mensuellement par la Caisse de prévoyance et portées au compte individuel ouvert à chaque ouvrier, pour être versées à son profit à la Caisse générale de retraite suivant le mode à déterminer d'accord avec l'administration de cette dernière Caisse. Art. 12. — Dans la quinzaine qui suit l'expiration de chaque trimestre, les exploitants adressent à la Commission administrative, d'après un modèle qui leur est prescrit, un état déterminant la somme due à la Caisse de prévoyance, du chef des cotisations, et celles récupérées en son nom sur le salaire des ouvriers, ainsi qu'un état des paiements effectués pour le compte de cette Caisse. La Commission publie chaque année, avant le 1 er mai, un compte détaillé de ses opérations. SECTION
IL — Assemblée générale.
Art. 13. — L'Assemblée générale se compose des exploitants de charbonnages affiliés à la Caisse. Chaque année, dans le courant du second trimestre, la Commission administrative convoque l'Assemblée générale pour lui donner communication des comptes. L'approbation des comptes par l'Assemblée générale vaut décharge pour la Commission administrative. Art. 14. — Il est procédé, s'il y a lieu, à cette Assemblée, au renouvellement des membres patrons sortants et, le cas échéant, au remplacement de ceux qui sont décèdes ou démissionnaires. Ces élections se font au scrutin secret. Art. 15. — L'Assemblée fixe chaque année, d'après les
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
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charges au 31 décembre de l'année précédente, le taux des cotisations à verser par les exploitants pour les mettre en harmonie avec les charges de l'exercice. Pour le premier exercice cette cotisation sera de 2 1/2 p. 100 des salaires de 1911. Si la somme ainsi obtenue dépasse les besoins, il sera opéré, aux intéressés, une remise proportionnelle. Art. 16. — Chaque société ou propriétaire affilié jouit d'une voix dans les Assemblées. Ceux qui emploient plus de ... ouvriers bénéficiaires ont le droit de vote autant de fois qu'ils possèdent ce nombre d'ouvriers. Art. 17. — L'Assemblée générale peut être convoquée en tout temps soit d'office par le Président, soit à la demande d'au moins ... propriétaires affiliés. CHAPITRE
m.
Du service d'intermédiaire pour l'affiliation des ouvriers à la Caisse générale de retraite de l'État. Art. 18. — Les Caisses de prévoyance sont assimilées aux sociétés mutualistes reconnues par le Gouvernement en ce qui concerne l'attribution des primes d'encouragement et des subventions annuelles prévues par la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse. Art. 19. — A moins de réserve expresse, l'exploitant affilié à une Caisse de prévoyance est réputé faire choix définitivement de cette institution, pour servir d'intermédiaire en vue de l'affiliation -de ses ouvriers à la Caisse générale de retraite. Art. 20. — En vue de cette affiliation, tout exploitant insérera dans le règlement d'atelier de son exploitation me stipulation additionnelle au contrat de travail déterminant les conditions dans lesquelles cette affiliation sera réalisée, en conformité des lois et règlements sur la mauere et des dispositions des présents statuts.