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LA LÉGISLATION BELGE
Art. 3. — L'affiliation d'une exploitation de charbonnage s'étend à toutes les parties de cet établissement, dans la mesure où la loi le décide, y compris les industries connexes qui en dépendent. Art. 4. — La Caisse de prévoyance a pour objet : 1° De servir d'intermédiaire pour l'affiliation à la Caisse générale de retraite sous la garantie de l'État, des ouvriers occupés dans les exploitations charbonnières affiliées ; 2° D'accorder des pensions ou, à titre transitoire, des compléments de pension aux ouvriers ou anciens ouvriers houilleurs, à leurs veuves et orphelins, dans les limites et conditions déterminées ci-après, conformément à la loi du 5 juin 1911 ; 3° D'instituer des œuvres de prévoyance et de secours en faveur des ouvriers houilleurs ou des membres de leurs familles. Art. 5. — Les ressources de la Caisse se composent : 1° D'une cotisation à verser par chaque exploitant ; 2° A titre temporaire, d'une contribution de 50 centimes par mois, récupérable, le cas échéant, par voie de retenue sur les salaires, à charge des ouvriers ayant atteint au 1" janvier 1912 l'âge de 30 ans (nés avant le 1 er janvier 1882); 3° Des subventions annuelles prévues par l'article 12 de la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse ; 4° Des subsides des pouvoirs publics, des dons, legs et donations d'objets mobiliers. Le taux de la cotisation annuelle à verser par chaque exploitant ne pourra être inférieur à 1 1/2 p. 100 du montant des salaires payés à ses ouvriers pendant l'année, ni supérieur à 2 1/2 p. 100 du même chiffre.
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
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CHAPITRE IL
Administration de la Caisse de prévoyance. SECTION
I. — De la Commission administrative.
Art. 6. — La Caisse de prévoyance est administrée par une Commission administrative assistée d'un directeursecrétaire. Art. 1. — La Commission administrative de la Caisse se compose : a) D'un président; b) D'un délégué du ministre de l'Industrie et du Travail; c) D'un délégué du ministre des Finances ; d) D'un délégué de la Députation permanente de la province ; e) D'un nombre égal de membres patrons et de membres ouvriers effectifs et suppléants. Le nombre de membres effectifs patrons et ouvriers est fixé à quatre avec le même nombre de suppléants. Art. 8. — Le président de la Commission administrative et un président suppléant sont nommés pour un terme de six ans, par la commission administrative, sous réserve d'agréation par le ministre de l'Industrie et du Travail. A défaut de majorité en faveur d'un candidat, la nomination du président et du président suppléant appartiendra au président du tribunal de première instance de Mon s. Le président suppléant remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. Ce remplacement a lieu de plein droit et sans, qu'il soit besoin de fournir des justifications aux tiers. Art. 9. — Les administrateurs patrons sont nommés pour six ans par l'Assemblée générale des exploitants affiliés et choisis parmi les administrateurs, directeurs