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LA LÉGISLATION BELGE
ou agents supérieurs des sociétés charbonnières ou parmi les propriétaires de charbonnages. Les administrateurs ouvriers sont nommés pour le même terme. Le renouvellement des mandats se fait par moitié ; les membres sortants sont rééligibles. Pour la première fois, c'est-à-dire après trois ans, le sort règle l'ordre des sorties. Si un mandat de membre effectif patron devient vacant par suite de démission ou de décès, le plus âgé des membres suppléants achèvera ce mandat. Les membres ouvriers et leurs suppléant s sont élus par les membres ouvriers des conseils de l'industrie et du travail et des conseils de prud'hommes (section des mines) de la circonscription de la Caisse réunis à cet effet en Assemblée générale, sous la présidence du Gouverneur de la province ou de son délégué. Pour être éligibles et exercer le mandat, les ouvriers doivent réunir les conditions requises pour l'éligibilité auxdits conseils. Ils doivent, en outre, être occupés dans des charbonnages situés dans le ressort de la Caisse et avoir travaillé pendant dix ans au moins dans une exploitation charbonnière belge. Sont inéligibles ceux qui (*) directement, soit par personne interposée habitant sous le même toit, soit par un tiers, exercent un commerce. En cas de vacance, soit par suite de décès ou de démission, soit parce que le membre élu ne réunit plus les conditions d'éligibilité exigées, le plus âgé des membres suppléants achèvera le mandat de son prédécesseur. Aussi longtemps que le nombre des suppléants n'est pas réduit à moins de deux patrons et de deux ouvriers, il ne sera pas procédé à des élections spéciales pour compléter le nombre de quatre ci-dessus prévu. Art. 10. — La Commission administrative nomme (*) Les statuts ont omis le mot « soit » par suite d'une erreur typographique.
SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
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le directeur qui remplira les fonctions de secrétaire, et les autres membres du personnel ; elle fixe les conditions de leur engagement. Le directeur concourt, avec le président ou le président suppléant, à l'exécution des mesures adoptées par la Commission administrative; il rédige les procès-verbaux des séances et la correspondance ; il assure la gesfion journalière de la Caisse et la marche des bureaux ; il vérifie les états des cotisations comme aussi les pièces justificatives des paiements effectués pour le compte de la Caisse. Art. 11. — La Commission ne peut délibérer que moyennant la présence de la moitié au moins des membres avant droit de vote, le nombre des membres patrons et celui des membres ouvriers devant toujours être égal, abstraction faite du président de séance qui a voix délibérative et dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix. En cas d'inégalité, les plus jeunes membres du groupe le plus nombreux se retirent jusqu'à ce que l'égalité soit rétablie . Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents qui peuvent prendre part au vote. Si le président et le président suppléant sont absents, la séance est remise. Les délégués du ministre de l'Industrie et du Travail, du ministre des Finances et de la Députation permanente ont seulement voix consultative au sein de la Commission. Us auront voix délibérative quand l'État et la Providence interviendront dans les dépenses de la Caisse, en v ertu du 3° alinéa de l'article 9 de la loi du 5 juin 1911. Art. 12. — Les membres convoqués jouissent d'un jeton de présence dont le montant est fixé à 8 francs par stance. Toute pièce émanant de la Commission est signée par Tome IV, 1913.
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