Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 206]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

404

LA LÉGISLATION BELGE

le président ou le président suppléant ou à leur défaut, par leur délégué d'une part et par le directeur-secrétaire d'autre part, le délégué du président ou du président suppléant étant choisi parmi les membres de la Commission administrative. La Commission s'assemble au local de la Caisse de prévoyance sur convocation de son président, au moins une fois par mois. Art. 13. — La Commission pourra arrêter les règlements nécessaires à l'exécution des présents statuts. Art. 14. — Dans la première quinzaine de chaque mois, les exploitants affiliés adressent à la Commission administrative, suivant les modèles qui leur sont prescrits : A. Un état indiquant la somme totale comprenant celle récupérée, pendant le mois précédent, sur les salaires des ouvriers, et celle versée par ces derniers, en vue de leur affiliation à la Caisse générale de retraite. Cette somme sera exigible, au plus tard, le 15 du mois suivant celui auquel elle se rapporte. Elle sera versée, à l'intervention de la Caisse de prévoyance, à la Caisse générale de retraite sous la garantie de l'État. B. Un état déterminant la somme due à la Caisse de prévoyance, du chef des cotisations, et celles récupérées en son nom, sur les salaires des ouvriers pendant le mois précédent. Art. 15. — Les exploitants affiliés adressent à la Commission administrative de la Caisse, dans la quinzaine qui suit l'expiration de chaque trimestre et suivant le modèle qui leur est prescrit, le compte succinct des sommes récupérées sur le salaire de chaque ouvrier ou versées par lui, en vue de son affiliation à la Caisse générale de retraite. Ces sommes seront portées au compte individuel de chaque ouvrier pour être versées à son profit à la Caisse générale de retraite.

SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

405

Art. 16. — Dans la quinzaine qui suit l'expiration de chaque trimestre, les exploitants adressent à la Commission administrative, d'après un modèle qui leur est prescrit, un état déterminant la somme due à la Caisse de prévoyance du chef des cotisations, et celle récupérée en son nom sur les salaires des ouvriers, ainsi qu'un état des payements effectués pour le compte de cette Caisse. Le règlement de compte se fait dans le courant du mois qui suit l'expiration du trimestre. La Commission publie chaque année, avant le 1" mai, un compte détaillé de ses opérations. Art. 17. — Les exploitants affiliés qui n'ont pas envoyé à la Commission administrative, en due forme et dans les délais fixés, les pièces prescrites parles articles 14, 15 et 16 des présents statuts, encourent, par la seule échéance du terme et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, une amende de 5 francs par chaque jour de retard. La même pénalité est appliquée aux exploitants affiliés qui n'opéreront pas le versement des sommes dues dans les délais prescrits aux articles 14 et 16. En outre, si la cotisation n'est point payée à l'échéance, une lettre recommandée, contenant mise en demeure, sera envoyée, dans les cinq jours de cette échéance et notification en sera faite au ministre de l'Industrie et du Travail. SECTION

II. — De l'Assemblée générale.

Art. 18. — L'Assemblée générale se compose des exploitants des charbonnages affiliés à la Caisse. Les 'narbonnages qui ne sont pas représentés au sein de la Commission administrative feront connaître à celle-ci le D °ni de l'administrateur, directeur ou agent supérieur ■targé de les représenter à l'Assemblée générale. L'As-