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SUR LES
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LA LÉGISLATION BELGE
semblée nomme annuellement son bureau et peut choisir son secrétaire en dehors de ses membres. Art. 19. — Chaque année, dans le courant du mois d'avril, l'Assemblée générale communique au ministre de l'Industrie et du Travail, à telles fins que de droit, les observations qu'elle aurait à présenter sur les comptes arrêtés par la Commission administrative. Art. 20. — Il est procédé, s'il y a lieu, à cette Assemblée, au renouvellement des membres patrons sortants et, en cas de vacance, au remplacement de ceux qui sont décédés ou démissionnaires. Ces élections se font au scrutin secret. Art. 21. — Chaque année, dans le courant de février, au plus tard, l'Assemblée générale établit, d'après les charges au 31 décembre de l'année précédente, le taux des cotisations provisionnelles à verser par les exploitants pour l'année en cours et la cotisation définitive due pour l'exercice écoulé. La différence entre les cotisations provisionnelles et définitives du même exercice est immédiatement ristournée aux associés. L'Assemblée générale peut déléguer des commissaires choisis parmi ses membres, pour l'examen des comptes et pièces comptables. Elle vérifie l'exactitude des documents et des renseignements fournis par les associés. Elle peut déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres ou le directeur. Art. 22. — Pour le premier exercice, la cotisation des exploitants sera de 2 p. 100 des salaires de 1911 ■ Si cette somme est supérieure aux besoins, il sera opéré une remise aux intéressés. Si elle est insuffisante, les exploitants devront suppléer jusqu'à concurrence du taux maximum de 2 1/2 p. 100, prévu par la loi. Chaque société ou propriétaire affilié jouit d'une voix dans les Assemblées. Ceux qui emploient plus de 500 ouvriers bénéficiaires ont le droit de vote autant de fois qu'ils possèdent
RETRAITES DES
OUVRIERS
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ce nombre d'ouvriers; la fraction au delà de 250 donne droit à une voix. Le nombre des ouvriers bénéficiaires servant à établir la puissance de vote de chaque exploitant, sera déterminé en prenant la moyenne de l'exercice précédent. Art. 23. — L'Assemblée générale peut être convoquée en tout temps, soit d'office par son président annuel, soit à la demande d'au moins quatre propriétaires affiliés. CHAPITRE III.
Du service d'intermédiaire pour l'affiliation des ouvriers à la Caisse générale de retraite sous la garantie de l'État. Art. 24. — La Caisse de prévoyance est assimilée aux sociétés mutualistes reconnues par le Gouvernement, en ce qui concerne l'attribution des primes d'encouragement et des subventions annuelles prévues par la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse. A moins de réserve expresse, l'exploitant affilié à une Caisse de prévoyance est réputé faire choix de cette institution, pour servir d'intermédiaire en vue de l'affiliation de ses ouvriers à la Caisse générale de retraite. Art. 25. — En vue de l'affiliation de ses ouvriers à la Caisse générale de retraite, tout exploitant insérera dans le règlement d'atelier de son exploitation une stipulation additionnelle au contrat de travail déterminant les conditions dans lesquelles cette affiliation sera réalisée, en conformité des lois et règlements sur la matière et des dispositions des présents statuts. Art. 26. — Il sera effectué annuellement, sur livret individuel délivré à chaque ouvrier, conformément aux lois et arrêtés qui régissent la Caisse générale de retraite sous la garantie de l'État, des versements dont le mon-