Annales des Mines (1913, série 11, volume 4) [Image 212]

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LA LÉGISLATION BELGE

sont imposées aux exploitants des charbonnages par les statuts de la Caisse. Il effectuera notamment sur les livrets individuels des délégués, les versements prescrits par l'article 2 de la loi du 5 juin 1911, au moyen de prélèvements opérés sur leurs indemnités. En outre, l'État interviendra éventuellement, à titre temporaire, dans l'alimentation des Caisses de prévoyance, pour verser, au nom des délégués et sous réserve de prélèvement sur leurs indemnités, la contribution mensuelle de 50 centimes mise à la charge des ouvriers houilleurs âgés d'au moins 30 ans au 1 er janvier 1912. Art. 4. — Les délégués à l'inspection des mines jouiront, à charge des caisses de prévoyance et dans lesconditions requises par les articles 6 et 7 de la loi du 5 juin 1911, des pensions et compléments de pension prévus par ces dispositions. Les années accomplies t dans l'exercice de leur mandat entreront en ligne de compte, con jointement avec la durée de leur travail effectif dans les mines, en vue de calculer les 30 années de services exigées pour l'octroi de ces pensions ou compléments de pension. Si les années de travail effectif dans les mines ont été passées dans les travaux souterrains, la limite d'âge pourra être abaissée à 55 ans dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 5 juin 1911. Art. 5. — Le service des pensions et des rentes acquises aux délégués se fera conformément aux statuts et règlements de la Caisse de prévoyance et, le cas échéant, pour le compte de la Caisse, par les soins d'un établissement affilié. Les demandes de pension seront adressées à la Commission administrative, conformément aux dispositions statutaires, par les intéressés ou, le cas échéant, par l'État.

SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

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ANNEXE N° 6. LOI DU 5 MARS 1912 COMPLÉTANT LA LOI DU 5 JUIN 1911 SUR LES PENSIONS DE VIEILLESSE EN FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS.

Article unique. — La loi du 5 juin 1911 sur les pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs est complétée par une disposition spéciale ainsi conçue : « Dans les régions du pays où l'usage a consacré le payement des salaires à la semaine, il peut être opéré mensuellement, en une fois, une retenue uniforme de 2 fr. 50 sur le compte de chaque ouvrier, sans distinction d'âge. « Exceptionnellement, pour l'année 1912, ce taux pourra être porté à 3 francs et le premier prélèvement ne sera effectué que dans le courant du mois de mars. « Un arrêté royal réglera l'exécution des dispositions qui précèdent et déterminera les règles suivant lesquelles la Caisse de prévoyance fera aux ouvriers intéressés la ristourne de l'excédent prélevé sur leur salaire sauf le cas où ils auront consenti -à ce que cet excédent soit versé en leur nom à la Caisse générale de retraite. »