Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
418
LA. LÉGISLATION BELGE SUR LES
ANNEXE N° T. ARRÊTÉ ROYAL DU 24 DÉCEMBRE 1912 RELATIF AUX RISTOURNES DE PRÉLÈVEMENTS SUR LE SALAIRE.
Vu la loi du 5 mars 1912 complétant la loi du 5juin 1911 sur les pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs ; Vu la loi du 5 juin 1911 et notamment les dispositions de l'article 2, §§ 1 er et 3; Considérant qu'il y a lieu de régler l'exécution de la loi du 5 mars 1912 précitée et de déterminer les règles suivant lesquelles les Caisses de prévoyance feront aux ouvriers intéressés la ristourne de l'excédent prélevé sur leur salaire, sauf le cas où ils auront consenti à ce que cet excédent soit versé en leur nom à la Caisse générale de retraite ; Article premier. — Dans les régions du pays où l'usage a consacré le payement à la semaine des salaires des ouvriers occupés dans les exploitations houillères, les versements dus par les ouvriers, en application des articles 2, § 1°, et 9, § 1", de la loi du 5 juin 1911 sur les pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs, seront récupérés conformément aux règles suivantes : Art. 2. — Il sera opéré mensuellement, en une seule fois, par les soins des exploitants dos charbonnages et pour le compte de la Caisse de prévoyance à laquelle ils sont affiliés, un prélèvement uniforme sur le compte de chaque ouvrier, sans distinction d'âge. Ce prélèvement sera fait sur le montant du salaire paye le premier samedi de chaque mois. Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 fr. 50.
RETRAITES DES
OUVRIERS
MINEURS
419
Art. 3. — Les sommes ainsi prélevées seront affectées aux versements prescrits sur les livrets d'affiliation à la Caisse générale de retraite et, éventuellement, à l'alimentation des Caisses de prévoyance, conformément aux règles fixées par les articles 2et9 delaloidu 5 juin 1911. Art. 4. — Lorsque le montant des prélèvements opérés pendant l'année aura été insuffisant pour atteindre le minimum de la cotisation individuelle déterminée conformément à l'article précédent, à savoir 18 francs pour les ouvriers âgés de moins de 21 ans, 24 francs pour les ouvriers âgés de 21 ans et plus et 30 francs pour les ouvriers âgés d'au moins 30 ans au 1 er janvier 1912, les sommes retenues seront affectées, en ce qui concerne les ouvriers des deux premières catégories, aux versements sur leurs livrets individuels d'affiliation à la Caisse générale de retraite dans leur totalité et sans égard à la durée du travail de ces ouvriers dans le cours de l'exercice. Pour les ouvriers delà troisième catégorie qui ont dépassé au 1 er janvier 1912 l'âge de 30 ans, les sommes retenues serviront, pour une part proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels ces ouvriers auront été effectivement occupés dans les charbonnages, et, à concurrence de 50 centimes par mois, à l'alimentation de la Caisse de prévoyance, en application de l'article 9, §1' de la loi du 5 juin 1911 ; l'excédent sera versé en leur nom à la Caisse générale de retraite. • Art. 5. — Dans le cas où les sommes retenues à un ouvrier pendant le cours de l'exercice ont dépassé le chiffre des cotisations légalement obligatoires pour la catégorie à laquelle il appartient, ristourne sera faite de l'excédent à chacun des intéressés. Les sommes retenues sur le salaire font également 1 objet d'une ristourne dans l'hypothèse visée par l'article 2, § 4, de la loi du 5 juin 1911, où la rente acquise par l'ouvrier à l'aide de ses versements obligatoires ou Tome IV, 1913.
29