Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative) [Image 24]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, les concessionnaires des mines de fer de Portes et de Comberedonde seront tenus de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans leurs propres travaux ; le tout, s'il y a lieu, moyennant indemnité, laquelle sera, selon les cas, réglée de gré à gré ou à dire d'experts, ou renvoyée au jugement du conseil de préfecture, en exécution de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS iDIlESSÉES

A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

Usine à fer

du Chatelier, à Louvemont.

Décret du président de la république, en date du m avril i852, qui autorise le sieur DANELLE à maintenir en activité Vusine à fer du CHATELIER , située sur la rivière de BLAIZE , commune de LOUVEMONT (Haute-Marne).

MARS ET AVRIL 1852.

A M. le préfet d Cette usine est et demeurera composée ainsi qu'il suit, savoir : i° Un bocard avec patouillet pour la préparation du minerai de fer ; , 2° Deux hauts-fourneaux pour la fusion de ce minerai au charbon de bois ; 3° Un four à puddler à la houille ; li° Deux foyers de chaufferie à la houille ; 5° Les souffleries et les appareils de compression nécessaires au roulement de l'établissement.

Usine h fer, à Thil-Chàtel.

Décret du président de la république, en date du 21 avril i852, qui autorise le sieur NOËL à maintenir en activité Vusine à fer qu'il possède sur la rivière de TILLE , commune de THILCHATEL (Côte-d'Or). Ladite usine est et demeurera composée ainsi qu'il suit, savoir : î" Deux foyers d'affinerie au charbon de bois ; 2° Deux fours à puddler à la houille ; 3° Les machines soufflantes, de compression et d'étirage nécessaires à l'activité des feux et à la fabrication des fers de divers échantillons.

Paris, le

5

mars

1852.

Monsieur le préfet, l'administration vous a fait connaître, . dans une circulaire récente, du 6 janvier dernier, que les divers récipients de vapeur employés dans l'industrie, et en particulier les cylindres-sécheurs, doivent, comme les chaudières à vapeur elles-mêmes , et sauf quelques exceptions que cette circulaire indique, être soumis à une pression d'épreuve triple de la pression effective maximum qui peut exister dans l'intérieur de ces récipients ou cylindres. Les cylindres-sécheurs doivent, en outre, ainsi que l'a déjà expliqué la circulaire du 3o janvier i8ù5, et conformément aux prescriptions générales de l'ordonnance du 22 mai i843, être munis de soupapes de sûreté toutes les fois que les tuyaux d'émission y sont pourvus de robinets pouvant intercepter l'écoulement de la vapeur. Mais quelques doutes se sont élevés, dans la pratique, en ce qui concerne la disposition à donner à ces soupapes et la détermination de leur diamètre : pour lever ces doutes, la commission centrale des machines à vapeur a pensé, et j'ai partagé son avis , qu'il serait utile d'indiquer également, dans une instruction spéciale , quelles étaient les conditions à observer sur les deux points ci-dessus. Tel est, monsieur le préfet, l'objet de la présente circulaire. Sur le premier point, l'emplacement des soupapes, il a été reconnu par la commission des machines à vapeur, qu'il convenait de les adapter, non pas sur les tuyaux mêmes d'amenée de la vapeur, où elles ne rempliraient pas suffisamment leur LOIS ET DÉCRETS, 1852.

Tome

I.

i

Appareils à vapeur.

(ésheùrïî* 5

^"'sûreté