Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative) [Image 25]

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CIRCULAIRES.

office, mais bien sur des renflements ou réservoirs intermédiaires pratiqués à cet effet près des embranchements qui conduisent la vapeur aux cylindres, et ayant une capacité de 25 litres au moins. Quant au diamètre à donner aux soupapes, la commission a fait observer que, pour empêcher la pression dans les cylindressécheurs de s'élever au-dessus delà limite normale, ce diamètre devait nécessairement être calculé de telle sorte que la vapeur qui afflue dans les cylindres eût une issue assez grande pour s'écouler par l'orifice de la soupape; que, dès lors, l'on devait suivre la même règle que celle qui a été fixée par l'ordonnance du 22 mai i843 pour déterminer le diamètre des soupapes de sûreté des chaudières, c'est-à-dire appliquer la formule énoncée dans l'instruction du 25 juillet i8&5 :

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CIRCULAIRES.

A M.

, ingénieur des mines. Paris, le 16 mars 1852.

Monsieur, j'aurais besoin de savoir si, pour les départements Ateliers qui composent votre service, il existe encore un certain nombre ) p^paratio a du mi rai dé patouillets, bocards ou lavoirs à mines, qui fonctionnent "r d f sans avoir été régulièrement autorisés, ou pour lesquels du moins l'autorisation n'aurait pas encore été réclamée. Je vous prie, monsieur, de vouloir bien me faire parvenir ce renseignement dans le plus court délai, et je vous remercié à l'avance des soins que vous prendrez à cet effet. Recevez, monsieur, l'assurance de ma considération trèsdistinguée. Le minisire des travaux publics, Pour le ministre et par autorisation |

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Le chef de la division des mines, DE BOUREUILLE.

s représentant la surface de chauffe du générateur, n la pression absolue en atmosphères que la vapeur ne doit point dépasser dans les cylindres, et d le diamètre à donner à la soupape. La commission centrale des machines à vapeur a, toutefois, fait remarquer qu'il pourrait y avoir certains cas où des exceptions à la règle ci-dessus seraient admissibles, par exemple, quand il serait bien démontré, d'après la disposition de l'ensemble de l'appareil, que la vapeur débitée par la chaudière ne pourra se rendre qu'en partie dans les cylindres-sécheurs. MM. les ingénieurs auront à examiner, dans chaque affaire, s'il se présente des circonstances de nature à motiver ces exceptions, et ils soumettront, en conséquence, à l'administration , des propositions spéciales sur lesquelles il sera statué ce qu'il appartiendra. Je vous prie, monsieur le préfet, de m'accuser réception delà présente, dont je transmets ampliationà MM. les ingénieurs.

A M. Paris , le 18 mars 1852.

Par ma circulaire n° 2Û60, du 18 septembre i85i (1), j'ai Transmission transmis un décret de M. le président de la république, en date duf^févrfens-.î du 8 du même mois, qui permet l'importation temporaire, en relatifaux fontes franchise de droits, des fontes brutes destinées à être expor- à^reréex^onées à 1 10 tées après conversion en machines ou mécaniques. ^moulée "" Par un nouveau décret, en date du ia février dernier, la même immunité temporaire est étendue, sous les mêmes formalités et conditions, aux fontes brutes destinées à être converties en ouvrages de fonte moulée pour la réexportation. Ce décret, dont une ampliation est jointe à la présente (2), a été inséré au Bulletin des lois du 17 de ce mois, n° 5oi, et sera exécutoire dans les délais ordinaires de promulgation. J'invite les directeurs à porter les dispositions qu'il contient à la connaissance du service et du commerce. Le conseiller d'êlal directeur général,

Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre des travaux publics, N. LEFEBVRE-BURUFLÉ.

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GRETERIN.

(1) y 4« Série des Annales des mines, tome XX, page 717. F. le décret à sa date (it février 1852), suprà, page 28.

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