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JURISPRUDENCE ^P.
DES MIJVES, USINES, E
MINES.
£es compagnies concessionnaires de mines, qui ne sont pas constituées en sociétés anonymes, ne sont pas passibles de la taxe des biens de MAINMORTE imposée par la loi du 20 février i84g. Nous avons déjà rendu compte dans les Annales des mines, t. XIX, 4e série, d'un arrêt rendu le 7 juin i85i par la section du contentieux du conseil d'état, en faveur de la compagnie des mines d'Anzin, et qui consacre la doctrine ci-dessus énoncée : un arrêt semblable a été rendu, le 29 mai dernier, par le conseil d'état jugeant au contentieux en faveur de la compagnie des mines de la Loire, conformément aux conclusions de l'administration des travaux publics : les motifs de cet arrêt étant les mêmes que ceux de l'arrêt de i85i, nous croyons inutile de les développer ici de nouveau, et nous nous bornons en conséquence à reproduire le texte de l'arrêt luimême. Séance du 29 mai i85a. LODIS-NAPOLÉON
, président de la république,
Sur le rapport de la section du contentieux, Vu neuf requêtes présentées par la compagnie générale des mines de la Loire, enregistrées au secrétariat du contentieux, les i5 juin, 24 juillet i85o, 23 avril, 2 mai et i5 juin i85i, et tendant à l'annulation de neuf arrêtés du conseil de préfecture du département de la Loire, en date des 22 février, 5 et 26 avril i85o, ik et 28 février, k avril et 9 mai i85i, qui ont rejeté ses demandes en décharge des taxes de bien de mainmorte auxquelles elle a été imposée, pour 18Z19, dans les communes d'Andrezieux, de Fouillouze, de Saint-GenestLerpt, de Saint-Jean-Bonnefoncl, deMontaud, de la Hicamarie, LOIS ET DÉCRETS,
1S52. Toilie I.
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