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Valbenoite, deBeaubrun, d'Outrefurens et de Saint-Étienne, et pour i85o, dans les communes de Saint-Paul-en-Jarret, d'Andrezieux, de Saint-Genest-Lerpt, de la Ricamarie, de Roche-la-Molière, de Saint-Genis Terre-Noire, de Saint-Étienne, de Saint-Jean-Bonnefond, de Montaud, deBeaubrun et d'Outrefurens ;
établissements ou personnes civiles désignés par l'art. 1" de ladite loi ; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture de la Loire a rejeté ses demandes en décharge des taxes de bien de mainmorte auxquelles elle a été imposée, pour 18Z19 et i85o, dans les diverses communes ci-dessus dénommées ; Le conseil d'état au contentieux entendu ; Décrète : Art. 1". Les neuf arrêtés ci-dessus visés du conseil de préfecture de la Loire, en date des 22 février 5 et 26 avril i85o, 1I1 et 28 février, U avril et 9 mai i85i, sont annulés. Art. 2. Il est accordé décharge à la compagnie des mines de la Loire des taxes des biens de mainmorte auxquelles elle a été imposée pour 18^9 et i85o, dans les communes ci-dessus dénommées du département de la Loire. Art. 5. Le garde des sceaux ministre de la justice, le miministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Vu les avis des maires et des répartiteurs, et ceux des agents des contributions directes ; Vu les arrêtés attaqués ; Vus les observations du ministre des finances, en réponse à la communication qui lui a été donnée des requêtes susvisées, lesdites observations enregistrées au secrétariat du contentieux les 27 novembre i85o, 20 mai et à août i85i, tendant au maintien des arrêtés attaqués ; Vu les mémoires en r plique présentés par la compagnie demanderesse, enregistrés au secrétariat du contentieux, le a5 mars i85i, et tendant aux mêmes fins que les requêtes cidessus visées ; Vu les observations du ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui aété donnée desdites requêtes, lesdites observations enregistrées au secrétariat du contentieux, le 12 juillet i85i, et tendant à l'annulation des arrêtés attaqués ; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier ; Vu les lois des 21 avril 1810 et 20 février 18Z19; Vu l'article 67 du Code de commerce ; Ouï M. Hudault, auditeur, en son rapport ; Ouï W Fabre, avocat de la compagnie générale des mines de la Loire, en ses observations ; Ouï M. Maigne, maître des requêtes, commissaire du gouvernement , en ses conclusions ; Considérant que les pourvois susvisés sont connexes, et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même décret ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la compagnie des mines de la Loire n'est point une société anonyme, qu'elle ne constitue pas non plus un établissement public légalement autorisé dans le sens de la loi du 20 février 18Û9 ! Considérant dailleurs que, sous aucun autre rapport, la société des mines de la Loire ne peut être rangée parmi les
Approuve le 14 juin 1852.
Le président de la république, LOUIS-NAPOLÉON.