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SUR LES MINES.
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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS
et des dispositions des articles g3 et suivants de la loi du
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ciel des actes du gouvernement, publié au Moniteur algérien
ai
et affiché, aux frais des concessionnaires, à Alger et au lieu de la résidence de l'autorité civile ou militaire chargée de l'ad-
avril 1810. Art. 12. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21
ministration du territoire sur lequel s'étend la concession.
avril 1810, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans
Art. 16. Les dispositions de la loi du 21 avril 1810 , des dé-
cause reconnue légitime, le préfet assignera au concession-
crets du 6 mai 1811 et 5 janvier i8i3, de la loi du 27 avril 1838
naire un délai de rigueur qui ne pourra excéder trois mois.
et des ordonnances des 18 avril 18/J2 et29 mars i8/i5, mention-
Faute par les concessionnaires de justifier, dans ce délai, de
nées dans le présent décret, et généralement les dispositions
la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la con-
de ces lois, décrets et ordonnances qui n'y sont point con-
tinuer, il en sera rendu compte, conformément audit arti-
traires, recevront leur exécution sauf les modifications néces-
cle Z19, au ministre de la guerre, qui prononcera, s'il y a lieu,
sitées par l'organisation administrative de l'Algérie.
le retrait de la concession, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, et suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi. Art. i3. Provisoirement et jusqu'à ce que la décision du ministre soit rendue, le préfet pourra déterminer par un arrêté le mode suivant lequel il conviendra de procéder à l'exploitation des minerais de fer qui seraient nécessaires aux usines du voisinage. Cet arrêté sera soumis à l'approbation du ministre de la guerre. Art.
Si les concessionnaires veulent renoncer à la tota-
lité ou à une portion de la concession, ils s'adresseront, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'abandonner les travaux de leurs mines, et ils joindront à ladite pétition : i" Le plan et l'état descriptif des exploitations ; 20 Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession , ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée dans le Moniteur algérien et affichée, pendant quatre, mois, 1° à Alger, 2° au domicile du demandeur; et 3° au lieu de la résidence de l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration du territoire sur lequel s'étend la concession. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la loi du 21 avril 1810. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret du gouvernement. Art. i5. Le présent décret sera promulgué au Bulletin offi-
Art. 17. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Cahier des charges de la concession des mines de cuivre et de fer de
L'OUED-MERDJA.
Art. 1". Dans le délai de trois mois, à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, a la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront adressées au ministre de la guerre, au préfet et aux concessionnaires. Art. 1. Dans le même délai, les concessionnaires adresseront au préfet, en quadruple expédition, un plan exact des terrains compris dans l'étendue de leur périmètre, avec l'indication des principaux chemins et cours d'eau, des points remarquables et des travaux de recherches précédemment exécutés. Ce plan sera vérifié par les ingénieurs des mines, et en cas d'inexactitude reconnue, il en sera levé un autre d'office et aux frais des concessionnaires. Une expédition du dit plan demeurera annexée à la minute du décret de concession, une autre sera également déposée dans les archives du ministère de la guerre, la troisième sera envoyée à l'administration locale et la quatrième sera remise aux concessionnaires. Art. 3. Dans le délai précité, les concessionnaires devront reprendre et continuer les travaux destinés à l'exploration et à la reconnaissance des gîtes concédés,etils devront entreprendre les travaux qui seront jugés nécessaires pour préparer l'exploitation des gîtes. Art. 4. Les concessionnaires exécuteront, en outre, conformément à ce qui leur sera preserit par le préfet, et sous la surveillance, spéciale des ingénieurs des mines, les travaux qui seront jugés nécessaires pour compléter l'exploration des terrains compris dans la concession. Art. 5. Les travaux prescrits ci-dessus devront être exécutés dans un délai de six mois, à dater de la notification du décret de concession. Ce délai pourra être prorogé par le ministre, de la guerre. Art. 6. Après l'achèvement des travaux prescrits par l'article 3, et, au plus tard dans un délai de six mois, les concessionnaires adresseront