Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative) [Image 69]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Q, en remontant cette rivière jusqu'au point L, où se trouve une inscription scellée dans le rocher, dite plaque du commandant Cabuccia ; Au sud, par une ligne droite allant dudit point L au point M, où l'Oued-Beni-M'saoud et l'Oued-Bou-Hendés se réunissent pour former l'Oued-Merdja ; A Vest, par une ligne droite allant dudit point M à l'ancien télégraphe d'Aïn-Telazid, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de onze kilomètres carrés, soixante hectares. Art. 3. Il n'est rien préjugé sur l'exploitation des gîtes de tout minerai étranger au cuivre et au fer, non compris dans les gîtes concédés et qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de l'Oued-Merdja. La concession de ces gîtes de minerai sera accordée, s'il y a lieu, après une instruction particulière , soit aux concessionnaires des mines de l'Oued-Merdja, soit à une autre personne. Les cahiers des charges des deux concessions régleront, dans ce dernier cas, les rapports des deux concessionnaires entre eux pour la conservation de leurs droitsmutuels et pour la bonne exploitation des deux substances. Art. li. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, soit l'Etat, soit les particuliers, par les articles 6 et/i2 de la loi du 21 avril 1810, sont réglés à vingt centimes par hectare de superficie. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Les droits attribués à l'État, comme propriétaire de la surface , seront versés, tous les trois mois, entre les mains du receveur des domaines. Art. 5. Les concessionnaires payeront, en outre, aux propriétaires de la surface, les indemnités déterminées par les articles l\5 et hh de la loi du 21 avril 1810, pour les dégâts et non-jouissance de terrains, occasionnés par l'exploitation des mines. Art. 6. En exécution de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810, toutes les questions d'indemnités à payer par les concessionnaires qui s'élevaient, à raison de recherches ou travaux antérieurs au présent décret, seront décidées par le conseil de préfecture d'Alger. Art. 7. Les concessionnaires payeront à l'État, entre les

S0R LES MINES.

55

1

mains du receveur des domaines, les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 1810, et conformément à ce qui est déterminé par le décret du 6 mai 1811. Art. 8. Les concessionnaires se conformeront exactement aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret , et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 9. En exécution de l'ordonnance du 18 avril 1842 , ils devront élire un domicile administratif; ils le feront connaître par une déclaration adressée au préfet du département. Art. 10. La compagnie concessionnaire sera tenue, conformément à l'art. 7 de la loi du 27 avril i838, de désigner par une déclaration authentique faite au préfet, celui de ses membres ou toute autre personne résidant en Algérie, à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et en général pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Elle devra en outre justifier, aux termes du même art. 7 , qu'il a été pourvu par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et ordonnés dans un intérêt commun. Faute par la compagnie d'avoir fait, dans le délai qui lui aura été assigné, la déclaration et la justification requises par le présent article ou d'exécuter les clauses de la convention qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession, les dispositions dudit art. 7 de la loi du 27 avril i838, et celles des art. g3 et suivants de la loi du 21 avril 1810, pourront lui être appliquées. Art. 11. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécution des articles hn, I19 et 5o de la loi du 21 avril 1810, et du titre II du décret du 3 janvier 1813, si la propriété de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque à une autre personne par les concessionnaires. Ce cas arrivant, le nouveau propriétaire de la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par le présent décret et par le cahier des charges y annexé. Dans le cas où la concession serait transmise à une autre société, celle-ci sera tenue de se conformer à ce qui est exigé par l'article 7 de la loi du 27 avril i838, sous peine de l'application , s'il y a lieu, des mesures prescrites par ce même article