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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
mètres de distance des terres cultivées qui limitent ce bois au nord, ladite ligne brisée aboutissant au point de départ H. Les limites ci-dessus définies renferment une étendue superficielle de deux kilomètres carrés quarante-sept hectares. Art. 5. La présente concession ne comprend que les minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers, à l'exclusion des minerais d'alluvion et des minerais en filons ou couches, qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitatation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure, par travaux souterrains, des minerais situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, aux termes de l'art. 70 de la loi du 21 avril 1810. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre des travaux publics. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface , par les articles 6 et !xi de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés :
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SUR LES MINES.
sible de l'entrée des mines dans les endroits les moins dommageables , lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux , le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts qui seraient commis d.'ins la forêt par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents forestiers et de l'ingénieur des mines, le concessionnaire ayant été entendu et sauf recours devant le ministre des travaux publics. Art. 18. En exécution de l'article 70 delà loi du 21 avril 1810, le concessionnaire fournira aux usines de Tarsul, de Moloy, de Villecomte et de Diénay et à toutes autres, qui s'approvisionnaient sur des gîtes compris dans la concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 19. Lorsque l'approvisionnement des usines ci-dessus désignées aura été assuré, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation ries usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810, pour les exploilations de minerai de fer. Art. 20. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article G-S de la même loi.
1° A une rente annuelle de dix centimes par hectare au profit de tous les propriétaires de terrains compris dans la conDécret du président de la ré-publique, en date du 01 août i852,
cession ; 2° A une rétribution proportionnelle aux produits de l'ex-
qui autorise les sieurs
BOURGEOIS
et
GIROD
à maintenir en
traction, laquelle sera payée par le concessionnaire aux pro-
activité l'usine à fer qu'ils possèdent sur une dérivation de
propriétaires des terrains sous lesquels il exploitera et qui est
la rivière de Bienne, dans la commune de
fixée à cinquante centimes par chaque mètre cube de minerai brut extrait.
MOREZ
(JurA).
La consistance de ladite usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir :
Cahier des churges de la concession des mines de fer de VILLECOMTE.
i° Un foyer d'affinerie au charbon de bois ; 20 Un four à réverbère de chaufferie recevant la flamme perdue du foyer d'affinerie ;
(EXTRAIT. )
Art. 7. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois domaniaux ou communaux qui seraient silués dans le périmètre de sa concession avant qu'il ait été dressé conlradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration forestière, afin qu'on puisse constater au bout d'un an et successivement chaque année les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront dépo.-ts ;iussi près que pos-
3" Tous les appareils de compression et d'étirage nécessaires à la fabrication.
Usine à fer, commune de Morez.