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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS A
MM.
LES PRÉFETS, A
MM.
JUILLET
LES
ET
INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
AOUT 1852.
A M. le préfet d Paris, le 27 juillet 1852. InstructionreiaMonsieur le préfet, par une circulaire en date du 23 octivo à l'exécution , , „ , , • oc ou décret du 25 toore i8ôi (î , l un de mes prédécesseurs vous a adressé des <To'rcôncernenies instructions relatives au règlement des usines situées sur les usines sur cours
cours d'eau navigables ou non navigables. Le décret du 25 mars i852 . en vous déléguant le droit de statuer sur la majeure partie des affaires qui faisaient l'objet de la circulaire précitée , a rendu nécessaires quelques nouvelles explications sur ce sujet. Je dois avant tout insister sur ce point, que le décret du 25 mars n'a apporté aucun changement aux formalités qui doivent précéder les règlements relatifs au régime des eaux, quelle que soit l'autorité de laquelle ils émanent, ces actes devant toujours conserver le même caractère réglementaire. Ainsi vous voudrez bien, pour toutes les affaires dont la solution vous est attribuée, comme pour celles qui doivent être décidées par décret, assurer l'exécution des prescriptions contenues dans la circulaire du 23 octobre dernier, en ce qui concerne la forme des demandes, l'accomplissement de la première et de la deuxième enquête, la visite des lieux par MM. les ingénieurs et la rédaction des plans, nivellements et rapports. Ce n'est qu'après cette instruction régulière, et en vous Conformant d'ailleurs aux modèles n° 5 et n° 6 annexés à la circulaire précitée, que vous devrez statuer, dans les limites des
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Annales des mines. 4<- série, tome XX, p. 75|.
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attributions qui vous sont conférées par le décret de décentralisation. Ces attributions sont réglées, en ce qui concerne les cours Établissements a ' ? temporaires d'eau navigables et flottables, par les deux premiers paragrasur phes du tableau D, annexé au décret du 25 mars, tableau qui "navigables3" mentionne les objets sur lesquels les préfets, conformément ou flottables, à l'article h de ce décret, doivent statuer, sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs et conformément aux règlements ou instructions ministérielles. Ces paragraphes sont ainsi conçus : « i° Autorisation sur les cours d'eau navigables ou flottables n des prises d'eau faites au moyen de machines et qui, eu » égard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet » d'en altérer sensiblement le régime. » 2° Autorisation des établissements temporaires sur lesdits » cours d'eau, alors même qu'ils auraient pour effet de modi» fier le régime ou le niveau des eaux ; fixation de la durée de » la permission. » tes prises d'eau que l'administration a entendu désigner par le premier de ces paragraphes sont particulièrement celles qui ont pour objet des usages domestiques ou industriels. Avant d'autoriser des établissements de ce genre, vous devrez vous assurer, monsieur le préfet, par les rapports de MM. les ingénieurs, que ces établissements ne peuvent nuire en rien aux intérêts de la navigation ou du flottage, ni porter aucune atteinte à des droits anciens, consacrés par des autorisations ou concessions régulières. Il conviendra de déterminer, dans chaque cas, le volume d'eau concédé et de prescrire que les eaux qui ne seraient pas absorbées d'une manière utile seront rendues à la rivière. Il pourra même y avoir lieu, dans certaines circonstances, afin de donner à tous les intérêts une garantie complète, de stipuler que la prise d'eau nouvelle sera fermée, sur l'ordre du préfet, toutes les fois que cette mesure sera reconnue nécessaire , soit dans l'intérêt de la navigation, soit pour assurer aux anciens usagers les eaux auxquelles ils ont droit en vertu de leurs titres, soit pour laisser dans la rivière le volume d'eau que l'on jugera utile d'y maintenir en étiagè. J'ajouterai que la loi du 16 juillet i8uo, qui prescrit l'établissement de redevances au profit du trésor, en cas de concession d'eau sur une rivière navigable ou flottable, statue en