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CIRCULAIRES.
astreindre constamment. Ils pourront donc, les jours ordinaires, à moins de circonstances spéciales, ne prendre ni l'écharpe ni l'épée, et le chapeau pourra alors être remplacé par la casquette d'uniforme avec trois galons d'argent pour le commissaire et deux galons pour le sous-commissaire. Ils devront, d'ailleurs, ainsi que le prescrit la circulaire du 7 septembre 185o, avoir toujours l'écharpe sur eux, afin de pouvoir l'exhiber au besoin. Ces diverses dispositions paraissent concilier avec les convenances du service tout ce qui peut être accordé aux convenances personnelles. Tout autre changement à l'uniforme réglementaire devra donc être rigoureusement interdit. Il sera d'ailleurs accordé aux fonctionnaires en possession d'anciens uniformes un délai convenable pour les faire modifier d'après les nouvelles prescriptions. Veuillez m'accuser réception de la présente, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs en chef. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
n'ayant pas été compris dans la nomenclature des ateliers classés, vous sembleraient de nature à être rangés dans la première classe, vous n'aurez point à en déterminer le classement, même provisoire; mais vous en référerez à mon ministère, afin que la mesure puisse être l'objet d'un décret, vous bornant à suspendre, au besoin, la formation ou l'exploitation de l'usine. A l'égard des établissements non encore classés qui vous paraîtraient devoir rentrer dans l'une ou l'autre des deux dernières classes, vous pouvez, d'après l'article 5 de l'ordonnance du ik janvier i8i5, en permettre provisoirement la formation , en portant immédiatement cette décision à ma connaissance. Toutefois vous comprendrez facilement qu'il convient de n'user de cette faculté que dans les cas urgents, et je vous recommande de me soumettre, en général, la question du classement, avant de laisser ouvrir l'usine, même à titre provisoire. C'est le moyen de prévenir, pour l'administration, l'inconvénient d'avoir à revenir sur ses décisions, et, pour les industriels, des dépenses qui deviendraient inutiles, si le classement primitif n'était pas maintenu. La marche que je viens d'indiquer aura, en outre, l'avantage de permettre à l'administration de procéder par mesure générale , de telle sorte qu'une même industrie ne soit plus rangée dans des classes différentes, suivant les appréciations diverses des autorités départementales. Votre responsabilité s'étant accrue en raison de l'extension de vos pouvoirs, je ne saurais trop vivement vous engager à provoquer, dans l'examen des demandes en autorisation d'établissements de première classe, tous les avis qui pourraient être utiles ; je vous ai déjà invité, par ma circulaire du 6 avril, à consulter, sur toutes ces affaires, le conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement. Je tiens, en outre, à votre disposition , pour les cas les plus graves, les hautes lumières du comité consultatif des arts et manufactures : les dossiers que vous m'enverrez pour lui être soumis seront l'objet d'un examen attentif, et vous trouverez toujours dans les rapports du comité de précieux éléments de décision. Désirant vous aider dans l'accomplissement de cette nouvelle et importante partie de vos devoirs administratifs, j'ai fait dresser un tableau ( annexe A) indiquant les conditions d'exploitation qu'il est dans l'usage d'exiger à l'égard des établis-
Le ministre secrétaire d'état des travaux publics, P. MAGNE. 4. M. le préfet d Paris, le 15 décembre 1852. Nouvelles nS s ur la°
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décentralisaiion administrative, en ce 8 élabMssement's insalubres première classe,
Monsieur le préfet, je viens, ainsi que l'annonçait ma circu^re tm ® avI"rï dernier, compléter mes instructions pour l'application du décret du a5 mars précédent, en ce qui concerne . . , , . , les établissements insalubres ou incommodes. Le premier point sur lequel j'appellerai votre attention, parce qu'il a déjà été l'objet d'une interprétation erronée, c'est le cas où il s'agit de suppression d'un établissement par application de l'article 12 du décret du i5 octobre 1810. Les affaires de ce genre doivent être instruites comme elles l'étaient avant le décret du a5 mars, et soumises ensuite à l'administration supérieure , qui ne statuera qu'après avoir pris l'avis du conseil d'état. Le décret ne décentralise, en effet, que les demandes en autorisation, et ses motifs ne sauraient s'appliquer à des instances qui se présentent en général très-rarement, n'offrent pas un caractère d'urgence et peuvent entraîner une sorte d'expropriation. Pour ce qui concerne les établissements nouveaux qui,
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