Annales des Mines (1852, série 5, volume 1, partie administrative) [Image 155]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

3o/i

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

et des mines, pour les conducteurs et gardes-mines, pour les inspecteurs des ports (navigation intérieure), les inspecteurs de l'exploitation commerciale et les commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. Le décret détermine pour ces divers fonctionnaires et agents une grande et une petite tenue. Mais il existe entre eux des différences de position qui ne permettent pas de rendre le double uniforme également obligatoire pour tous. Quelques explications me paraissent nécessaires à ce sujet. 1° Ingénieurs des ponts et chaussées et des mines. Les prescriptions des décrets du 7 fructidor an XII et du 18 novembre 1810, relatives à la grande tenue des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, n'ont jamais cessé d'être observées, et le nouveau règlement conserve l'ancien uniforme, sauf quelques modifications déjà consacrées par l'usage ou motivées sur des raisons d'analogie. Il n'y a donc rien à dire à cet égard ; on n'aura qu'à suivre les règles établies depuis longtemps et passées en habitude dans les deux corps. Il n'en est pas de même en ce qui concerne la petite tenue. Quoique le décret de l'an XII prescrive rigoureusement aux ingénieurs de porter l'uniforme sur les travaux, l'incommodité de cet uniforme, qui, même pour la petite tenue, comportait un habit français, un chapeau et une arme, l'a fait abandonner depuis longtemps. Le nouvel uniforme de petite tenue, composé d'une capote brodée au collet seulement et d'une casquette avec galons indiquant le grade, n'offre pas les mêmes inconvénients ; il est à la fois convenable, commode et peu dispendieux. Il me paraît utile d'en rendre l'usage obligatoire pour les ingénieurs dans leurs tournées et dans toutes les autres circonstances où ils peuvent avoir à faire reconnaître officiellement leur qualité. 2° Conducteurs et gardes-mines. Le décret de l'an XII doimait aux conducteurs un uniforme qui n'est plus en rapport avec la position de ces agents dans le service des ponts et chaussées. Les dispositions du nouveau décret satisfont aux justes réclamations présentées depuis longtemps à cet égard. Si l'on admet pour les ingénieurs la nécessité de porter l'uniforme dans le service, cette nécessité paraît plus évidente encore pour les conducteurs, qui se trouvent en contact immédiat et journalier avec les ouvriers et le public, et peuvent

avoir fréquemment à constater des contraventions. L'uniforme de petite tenue doit donc être obligatoire pour eux ; ils ne sauraient en être dispensés que quand ils sont employés dans les bureaux des ingénieurs et dans quelques cas exceptionnels où, soit à raison de la nature particulière du travail dont ils sont chargés, soit à raison d'autres circonstances accidentelles, l'uniforme deviendrait une gêne pour eux, sans aucun avantage pour le service. Quant à la grande tenue, elle doit rester purement facultative , si ce n'est pour les conducteurs principaux et pour ceux des autres conducteurs embrigadés qui remplissent les fonctions d'ingénieurs, dirigent les bureaux de l'ingénieur en chef, ou sont placés à la tête d'une subdivision d'arrondissement. Pour les autres il n'y aura d'obligatoire que la petite tenue, à laquelle ils pourront d'ailleurs ajouter l'épée et le chapeau t s'ils étaient appelés à prendre part, en leur qualité, à des cérémonies publiques. Les mêmes règles s'appliqueront aux gardes-mines. 3° Inspecteurs des ports (navigation intérieure) et inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer. Ces inspecteurs doivent porter l'uniforme de petite tenue dans leurs tournées et dans toutes les autres circonstances où ils peuvent avoir à faire reconnaître officiellement leur qualité. ' L'inspecteur principal des ports, les inspecteurs principaux et particuliers des chemins de fer devront porter l'uniforme de grande tenue dans les présentations et visites officielles, ainsi que dans les cérémonies publiques auxquelles ils seraient convoqués. Les inspecteurs particuliers des ports pourront, même en ce cas, et surtout s'il ne se trouve pas dans le lieu de leur résidence d'autres fonctionnaires administratifs pourvus d'un costume officiel, conserver la petite tenue, en y ajoutant l'épée et le chapeau. Il" Commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative des chemins de fer* La petite tenue sera seule considérée comme strictement obligatoire pour les commissaires et sous-commissaires. L'écharpe, qui constitue le principal signe distinctif de ces agents dans l'exercice de leurs fonctions, les oblige à porter, même en petite tenue, l'épée et le chapeau. Mais, s'il est nécessaire d'exiger d'eux cette tenue complète les dimanches et les autres jours de grande aftluence , il n'y a pas lieu de les y

3o5