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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS
adressées à l'ingénieur des mines pour servir de bases aux emparquements. CHAPITRE m. ORGANISATION DU SERVICE DES TOURBIÈRES. SECTION
i. — Le service des tourbières est confié à l'ingénieur des mines.
Art. 22. La surveillance, la direction, le perfectionnement de l'exploitation des prés à tourber sont confiés aux soins de l'ingénieur au corps royal des mines, chargé du service dans ce département. Cet ingénieur sera secondé par un conducteur du tourbage, qui le suppléera en cas d'absence. Cet agent devra être commissionné par le préfet et approuvé par M. le directeur général des ponts-et-chaussées et des mines. SECTION II. —
Opérations à faire par Vingénieur dans la tournée du mois d'avril. S t, Emparquement pour le tourbage.
SUR LES MINES.
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cipal commis pour la surveillance des opérations du tourbage, ainsi qu'il est dit à l'article 58 du présent règlement. Une expédition restera entre les mains du maire, l'autre sera, à la diligence de l'ingénieur des mines, adressée à la préfecture pour être approuvée , s'il y a lieu. Art. 27. Les emparquements seront faits dans les localités qui présenteront le plus d'avantages et le plus de facilités pour l'écoulement des eaux et pour le recomblement des excavations. Art. 28. L'ingénieur des mines fera connaître, dans un chapitre ajouté au procès-verbal d'emparquement, les procédés à suivre dans les opérations du tourbage, pour obtenir ces avantages, et par suite, celui de rendre, le plus promptement possible, les parties de terrain tourbées à la pâture et à la culture. Il surveillera lui-même ces opérations. Art. 29. L'ingénieur des mines fera parvenir à la préfecture, dans les cinq premiers jours du mois de mai, avec les observations dont il les trouvera susceptibles, tous les procèsverbaux d'emparquement.
- 2. Mesures d'ordre, d'amélioration et de salubrité.
Art. 25. Chaque année, l'ingénieur des mines procédera à l'emparquement des terrains qui doivent être livrés à l'extraction. Cette opération, qui devra avoir lieu dans le courant du mois d'avril, sera précédée d'un sondage, à l'effet de reconnaître la quantité de tourbes que renferme le terrain et de déterminer, d'après cette reconnaissance, la superficie à emparquer pour obtenir la tourbe nécessaire au chauffage des habitants. Art. ih- L'emparquement sera fixé en raison du nombre de ménages compris dans la liste qui aura été formée dans la commune, et dont la communication aura été faite à l'ingénieur des mines, conformément à l'article 21 du présent arrêté. Art. 25. Le terrain qui sera livré, chaque année, à l'extraction de la tourbe, ne pourra, jusqu'à nouvel ordre, excéder celui nécessaire pour procurer une demi-pile (mesure qui sera ci-après déterminée) à chaque ménage entier. Art. 26. Le procès-verbal de l'emparquement sera rédigé en double expédition et signé de l'ingénieur des mines, du maire de la commune et de deux membres du conseil muni-
Art. 5o. L'ingénieur des mines dressera, le plutôt possible, un tableau présentant pour chaque commune, 1° la quantité d'hectares en superficie dont chacun des marais est composé ; 20 le nombre d'hectares tourbés jusqu'à ce jour ; 5° la quantité d'hectares qu'il sera nécessaire de conserver pour le pâturage, en raison de la quantité de bestiaux qui existe actuellement dans la commune ; h" le nombre d'hectares que l'on pourra réserver pour l'exploitation de la tourbe par la suite. Art. 3i. Au tableau ci-dessus sera joint un plan qui fera connaître, outre la situation des marais, sous les divers rapports indiqués dans l'article 3o, les canaux à pratiquer pour l'écoulement des eaux, les lieux d'embouchure dans les rivières, et la pente qui se trouvera entre les entailles à dessécher et ces mêmes rivières. Art. 32. Les opérations de tourbage seront nécessairement subordonnées à celles de dessèchement, et les communes ne pourront réclamer aucune indemnité pour la tourbe que cette mesure leur ferait perdre. Art. 33. Si des portions de prairies appartenant à des particuliers devaient entrer dans les projets de dessèchement,