Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 9]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR

fera le recensement des arbres plantés et vivants par suite des tourbages précédents. Il transmettra à la préfecture un état des plantations faites. Cet état fera la distinction des essences d'arbres. Art. Z19. Les communes qui n'auraient pas fait remplacer les arbres morts, ou qui auraient négligé de faire exécuter les ouvrages relatifs aux ouvertures de fossés, canaux, placements d'éclusettes et clapets ordonnés, seront privées de la faculté du tourbage, jusqu'à ce que lesdites plantations ou travaux d'art aient été faits. Art. 5o. L'ingénieur aura soin de constater l'état des tourbières particulières. Il indiquera à l'administration les mesures qu'il conviendra de prendre dans l'intérêt général. SECTION V. —

SECTION II. —

1753.

CHAPITRE IV. MODES

A SUIVRE PAR LES COMMUNES DE

LEURS

POUR

L'EXTRACTION

TOURBAGES.

Art. 5li. Les communes pourront employer pour l'extraction de leur chauffage ordinaire, la voie de l'adjudication, ou celle de l'économie. SECTION I. — Vœu préalable à exprimer par les communes. Les communes indiqueront, par l'organe de leurs conseils municipaux, dans leur session du 1" février, celui des deux modes dont elles auront fait choix.

MINES.

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Art. 56. L'ingénieur des mines fera connaître, en transmettant le procès-verbal d'emparquement, si la proposition peut ou non être accueillie. Il en proposera la modification, s'il y a lieu, et il sera, sur le vu des pièces et de son rapport, statué ce que de droit. Art. 57. La décision qui aura été prise à cet égard fera partie de l'arrêté d'autorisation de tourber, et il ne pourra, sous aucun prétexte, être contrevenu aux dispositions qu'elle contiendra. La contravention sera punie de cent à cinq cents francs d'amende (loi du 21 avril 1810, article 96). Art. 58. Les opérations relatives aux tourbages seront surveillées par le maire et par deux conseillers municipaux nommés par le conseil municipal dans sa session du 1" février.

Décisions à prendre par la préfecture.

Art. 5i. Il sera statué par le préfet sur les diverses propositions de l'ingénieur des mines. En aucun cas, les tourbages communaux ne pourront être commencés avant que le maire ait reçu l'arrêté particulier d'autorisation de tourber. Art. 5a. Cet arrêté fixera le nombre d'ares superficiels de terrain qui devra être livré à l'extraction pour le chauffage commun des habitants. Il indiquera aussi la quantité d'ares dont le prix sera destiné à faire face aux diverses dépenses prévues par les articles 35, 36 et 37, ainsi que le mode à suivre pour l'extraction et les autres manipulations. Art. 55. Les communes qui, avant d'avoir reçu l'arrêté particulier d'autorisation, se permettraient de commencer les opérations du tourbage, encourront l'amende de cinq cents francs portée par l'article 2 de l'arrêt du conseil du 3 avril

LES

Tourbage par adjudication.

Art. 5g. Quand l'arrêté du préfet aura prescrit la voie de l'adjudication, le maire la fera publier par affiches qui resteront apposées pendant dix jours au moins. Art. 60. Au jour fixé pour l'adjudication, le maire, assisté de son adjoint et de deux membres du conseil municipal, procédera à la réception des rabais. Il sera dressé de cette opération un procès-verbal, qui sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement. Les frais d'adjudication resteront à la charge de l'entrepreneur. Art. 61. L'adjudication devra être faite sous les clauses portées au cahier des charges qui sera joint à l'arrêté du préfet, et, en outre, aux conditions suivantes. Art. 62. L'adjudicataire sera tenu de ne point dépasser les limites de l'emparquement, de se conformer aux lois et règlements sur les tourbages, d'extraire la tourbe jusqu'à extinction, le tout sous les peines portées par l'arrêt du conseil du 3 avril 1753, et de tous dommages et intérêts qui pourraient en résulter envers la commune. Art. 63. Lorsque l'adjudication comprendra l'extraction et la manipulation, l'empilage sera fait par tiers de pile pour la tourbe au louchet, et par quart de pile pour la tourbe au moule. Art. 64. L'adjudicataire devra veiller à ce qu'il y ait autant de parts qu'il y a de ménages ayant droit au tourbage. Les parts ainsi faites, ne seront distribuées qu'après le recensement