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Art. Zi. Lorsque le projet d'une grande rigole d'assèchement aura été approuvé et que la déclaration de son utilité publique aura eu lieu dans les formes déterminées par les lois, cette rigole sera exécutée et entretenue soit aux frais d'entrepreneurs particuliers, soit aux frais des communes intéressées, et ces entrepreneurs ou ces communes recevront annuellement, à titre de remboursement et de dédommagement, une rétribution qui sera payée par ceux qui exploiteront, et dont le taux et la durée ne pourront excéder le maximum fixé par l'ordonnance royale d'autorisation. CHAPITRE II. FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES A L'EXPLOITATION.
Art. 5. Aucun propriétaire de terrains tourbeux, soit particulier, soit communauté d'habitants, soit établissement public, ne pourra continuer ou commencer l'exploitation de la tourbe sous les peines portées par l'article 8Zi de la loi du 21 avril 1810, sans en avoir préalablement fait la déclaration à la souspréfecture de son arrondissement et obtenu l'autorisation, conformément aux dispositions du même article. Ces déclarations énonceront les noms et qualités des déclarants , et désigneront, avec précision, le lieu où se fera l'extraction, l'étendue du terrain à exploiter, l'épaisseur des déblais, celle du banc de la tourbe, et enfin la durée présumée de l'exploitation. Art. 6. Les sous-préfets, après avoir pris les renseignements nécessaires sur l'objet de ces déclarations, les transmettront au préfet avec leurs observations. Elles seront immédiatement adressées à l'ingénieur des mines, qui, après s'être'transporté sur les lieux, fera son rapport au préfet, et proposera les conditions spéciales à insérer dans l'autorisation, dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques, et notamment celle de contribuer aux dépenses communes des grandes rigoles d'assèchement, si le cas y échéait, et celle aussi, s'il y a lieu, qui obligera le permissionnaire à faire, à ses frais et risques, communiquer les eaux de ses exploitations par des fossés ou par d'anciennes entailles avec ces grandes rigoles, ou avec tout autre canal d'égout. Art. 7. Il sera tenu, tant à la préfecture que dans les bureaux de l'ingénieur des mines, un registre de ces déclarations et des autorisations accordées par ordre de dates et de numéros.
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SUR LES MINES.
LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 8. Les exploitants seront tenus de se conformer, pendant la durée de la permission, aux règlements généraux sur la matière, et aux instructions qui leur seront données par l'ingénieur des mines en ce qui concerne la sûreté et la salubrité publiques et l'assainissement des terrains, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux. CHAPITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COMMUNES.
Art. 9. La demande d'un tourbage extraordinaire de la part des communes, sera toujours accompagnée d'une délibération du conseil municipal, qui en votera l'exécution et fera connaître les motifs. Art. 10. Sur la communication de cette demande, l'ingénieur des mines se rendra sur les lieux pour vérifier, par des sondages, l'épaisseur du banc de tourbe, en évaluer le produit, et déterminer la quantité superficielle de terrain à comprendre dans l'emparquement pour se procurer la somme nécessaire à la dépense qui oblige de recourir à l'exploitation extraordinaire. Art. ii. L'ingénieur dressera un procès-verbal de cette opération, qui sera signé par le maire et par deux membres du conseil municipal. Ce procès-verbal sera adressé au préfet, avec un plan figuratif du terrain emparqué, ensemble le cahier des charges et conditions de l'exploitation. Art. 12. L'adjudication, si elle est autorisée, aura lieu en présence du maire, assisté de deux membres du conseil municipal, soit au rabais d'ares, soit à l'enchère : elle ne comprendra que l'exploitation de la tourbe et ne pourra jamais s'étendre à l'aliénation du fonds. Art. i3. Si l'adjudication a eu lieu au rabais d'ares , l'ingénieur se rendra de nouveau sur les lieux pour opérer la réduction proportionnelle du terrain emparqué, en fixer la contenance définitive et en tracer les limites. Le plan en sera dressé en double expédition, dont une copie sera remise au maire, et l'autre à l'adjudicataire. Art. îti. Les frais et honoraires qui, dans ce cas et conformément à l'article 89 du décret du 18 novembre 1810, seront dus à l'ingénieur pour voyages, opérations sur le terrain, réL0I3
F.T DÉCRETS, 1853.
Tome II.
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