Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 20]

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5/,

LOIS,

DÉCRETS ET

daction de plans et procès-verbaux, seront sur son mémoire et avant la vente, réglés par le préfet, pour être réunis aux frais généraux d'adjudication, qui seront, par le cahier des charges, imposés à l'adjudicataire. Art. i5. A l'expiration du délai fixé pour l'exploitation, l'ingénieur procédera au récolementdu terrain exploité ; s'il résultait de cette vérification que l'adjudicataire ait outre-passé les limites déterminées au plan d'emparquement, il sera poursuivi comme en matière d'usurpation de biens communaux et passible de tous dommages-intérêts, outre le remboursement de la sur-mesure, proportionnellement au prix de l'adjudication. Art. 16. Le procès-verbal de récolement sera rédigé par l'ingénieur, en présence du maire. 11 en sera adressé une expédition au préfet.

CHAPITRE IV. EMPILAGE DE LA TOURBE.

Art. 17. L'empilage de la tourbe destinée à être livrée au commerce se fera d'une manière uniforme dans tous les ateliers de tourbages communaux ou particuliers. Cet empilage aura lieu en corde et multiple de corde, suivant l'usage le plus généralement adopté. A cet effet, chaque chef d'atelier sera tenu de se pourvoir d'une chaîne ou d'une jauge en fer, selon la division métrique, et qui sera annuellement soumise à la vérification des poids et mesures. Art. 18. La corde représentera une pyramide quadrangulaire tronquée, avec les dimensions suivantes : la base inférieure aura deux mètres soixante centimètres de long sur un mètre trente centimètre de large; la base supérieure, deux mètres de long sur un mètre de large ; la hauteur du solide aura un mètre trente centimètres. La tourbe, ainsi disposée, devra être bien sèche et en état de vente.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

Art. 19. Conformément à l'ordonnance du roi de 1669, il est ■expressément défendu aux extracteurs de tourbes, sous les peines portées par les lois, de faire aucune excavation plus près qu'à dix mètres de distance des rivières navigables et canaux. La même distance sera observée aux abords des chemins publics.

SUR

ARRÊTÉS

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LES MINES.

Art. ao. Les dommages qui pourraient être causés aux abords des rivières non navigables et des chemins qui ne sont pas reconnus communaux ou aux propriétés privées, seront poursuivis à la requête de toutes parties intéressées. Art. ai. Les contraventions au présent règlement et spécialement celles qui auront pour objet l'exploitation sans autorisation préalable, seront constatées par procès-verbaux des maires, adjoints, commissaires de police ou gardes-champêtres, et poursuivies par-devant les tribunaux de police simple ou correctionnelle, ou par le conseil de préfecture, selon la nature des contraventions. Art. 22. Le présent règlement sera inséré au recueil des actes administratifs du département, lu et publié dans toutes les communes où l'exploitation de la tourbe en rend l'application nécessaire. Il en sera en outre donné, par les soins des maires , une connaissance spéciale aux entrepreneurs de tourbages. Il en sera adressé une expédition aux sous-préfets, procureurs du roi et ingénieurs des mines, pour qu'ils en assurent l'exécution, chacun en ce qui le concerne. A

Beauvais, le 20 janvier 1829. Le préfet de l'Oise,

Signé

NUGENT.

Vu pour être annexé à l'ordonnance royale d'autorisation du 26 novembre 1830, enregistrée sous le 11° 1824. Le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé MONTALIVET. Décret impérial du 5 janvier i855

(1),

portant promulgation

Traité

de la convention conclue le 9 décembre i852 entre la France de com_merceet la Belgique. Sels bruts d'origine française, NAPOLÉON, etc., importés ... . directement Sur le rapport du ministre secrétaire d Etat au département en Belgique,

des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1" La convention conclue, le 9 décembre de l'année i852, entre la France et la Belgique , ayant été ratifiée par les deux gouvernements, et les actes respectifs des ratifications ayant été échangés le 3i décembre suivant, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. (1) Voir

ci-après, p. 69,

la circulaire

transmissive du 7 janvier 1853.