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LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
Art. A partir du i5 janvier prochain, les droits établis sur les houilles et les fontes brutes importées par terre seront modifiés et établis de la manière suivante : tf: t De la mer à Halluin exclusivement. . . . 0,50 Houillecrue. . . )
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Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
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Décret impe'rial du n janvier i853, qui accorde à la dame Jeanne-Catherine-Antoinette ROGET DE BELLOGUET, veuve Jean-Baptiste PAYSSÉ, la concession de mines de fer hydroxidé, situées dans les communes de VAUX, JUSSY et RozÉRIEULLES , arrondissement de METZ (Moselle). ( EXTRAIT. )
Art. i. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Faux, est limitée, conformément au plan annexé au présentdécret, ainsi qu'il suit, savoir: Au nord, par une ligne tirée du clocher de Rozérieulles sur l'angle nord-est du moulin Fayon jusqu'au point E, où elle est coupée par une autre ligne droite partant de l'embranchement du chemin de Vaux, sur la route nationale de Paris à Metz, et aboutissant au point où le ruisseau de Vaux rencontre le chemin qui suit le fond du petit vallon dans lequel est situé le village, point X; A Couest, par la partie de cette dernière ligne comprise entre le point E et le point X ; Au sud, par la rive droite du ruisseau de Vaux depuis le point X jusqu'au point où elle est rencontrée par une ligne droite passant par les clochers de Rozérieulles et de Jussy, point A = D; A Vest, par cette dernière ligné jusqu'au clocher dé Rozérieulles, point de départ.
LES
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MINES.
Lesdites limites, dont celles nord, ouest et sud sont communes à la présente concession et à ia concession dite des Varraines, renferment une étendue superficielle de un kilomètre carré trente hectares. Art. 3. La présente concession n'embrasse que les minerais de fer en couches exploitables par travaux souterrains, permanents et réguliers, à l'exclusion formelle des minerais d'alluvion et même des minerais de fer en filons ou en couches situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure, par travaux souterrains,des minerais situés dans la profondeur ; lesdits minerais d'alluvion ou minerais en filons ou en couches restant soumis au régime des minières. Sont pareillement réservés tous les droits résultant, pour les propriétaires de la surface, de l'art. 70 de la même loi, à raison des exploitations qui auraient été faites au profit de ces propriétaires, antérieurement à la concession. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation, déjà entrepris, doit cesser, il sera statué parle préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf recours au ministre des travaux publics. Art. iï. Conformément au décret du 23 octobre i852, le concessionnaire ne pourra, sans l'autorisation du gouvernement, réunir sa concession à d'autres concessions de même nature, par association, acquisition ou de toute autre manière, sous peine du retrait des concessions réunies et sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées en vertu des articles kili et Z119 du code pénal. Cahier des charges de la concession des mines de fer de
VAUX.
(EXTRAIT.)
Art. 2. Le concessionnaire continuera le foncement de la galerie ouverte au point n" 4 du plan, suivant la direction de la couche exploitable, jusqu'à une profondeur telle que l'allure du gîte puisse êlre déterminée d'une manière précise. Art. 9. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois nationaux ou communaux, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents