Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 23]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

Au sud-ouest, par une ligne droite menée dudit point D à l'angle est de la Chapelle-du-Repos, point O du plan ; A Vouest, par une ligne droite allant de ce point O au clocher de Saint-Gervais, point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dix kilomètres carrés, quatre-vingt-onze hectares. Art. 3. La présente concession ne comprend que les minerais de fer exploitables par travaux souterrains, réguliers et permanents, à l'exclusion des minerais qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure, par travaux souterrains, des minerais situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés tous les droits résultant, pour les propriétaires de la surface, de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, à raison des exploitations qui auraient été faites au profit de ces propriétaires antérieurement à la concession. En cas de contestation entre les propriétaires et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation, déjà entrepris, doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre des travaux publics. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et I12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : 1° au profit de tous les propriétaires de terrains compris dans la concession, à une rente annuelle de dix centimes par hectare ; 20 au profit de chacun des propriétaires des terrains sous lesquels des extractions de minerai auront lieu, à une redevance de quinze centimes par mètre cube de minerai extrait de son terrain et prêt à être livré aux usines. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Art. 12. Conformément au décret du 23 octobre i852, les concessionnaires ne pourront, sans l'autorisation du gouvernement, réunir leur concession à d'autres concessions de même nature, par association, acquisition ou de toute autre manière, sous peine du retrait des concessions réunies et sans

LES

MINES.

préjudice des poursuites qui pourraient être exercées en vertu des articles hili et £119 du code pénal. Cahier des charges de la concession des mines de fer de

MAZENAY.

( EXTRAIT.)

Art. 8. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des habitations, des édifices ou des cours d'eau, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines et des ingénieurs des ponts-et-chaussées, suivant les cas, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. S'il est reconnu, au contraire, qu'elle peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 17. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires fourniront aux usines du Creusot, qui s'approvisionnaient sur des gîtes compris dans la concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 18. Lorsque l'approvisionnement des usines ci-dessus désignées aura été assuré, les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix du minerai sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué à l'article 05 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 19. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi.

Décret impérial du 6 janvier i853 (1), qui modifie le tarif des houilles et des fontes importées par terre. NAPOLÉON, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, Avons décrété et décrétons ce qui suit : (1) Voir luprà,

p. 70, la circulaire transmissive du 8 janvier 1853.

Houilles et fontes

'parterre.