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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
La délibération du conseil municipal de Fréney-d'Oisans, du 29 août i852 ; Le rapport de l'ingénieur des mines, du 19 octobre i852 ; L'avis du préfet, du 22 du même mois ; L'avis du conseil général des mines, du 19 novembre i852 ; Vu les articles 10, 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le sieur François Milanla, de Grenoble, est autorisé à faire des fouilles pour la recherche de mines de cuivre, plomb et zinc, sur la commune de Fréney-d'Oisans, dans la section A, aux Mas-des-Envers, de Pierre-Grosse et des Rivets. Arl. 2. Le permissionnaire ne pourra commencer les fouilles qu'après avoir versé, dans la caisse du receveur municipal, le montant des indemnités dues à la commune de Fréney-d'Oisans pour tous dégradations ou dégâts résultant des travaux de recherche ou d'exploitation qu'il a antérieurement exéctftés, comme explorateur ou comme concessionnaire démines, dans le territoire appartenant à ladite commune, lesquelles indemnités seront réglées conformément aux articles 45 et A4 de la loi du 21 avril 1810. Il sera également tenu de payer entre les mains du receveur municipal, préalablement à l'exécution des travaux, en vertu des articles 10, A3 et kk de la loi précitée de 1810, l'indemnité qui pourra être due à la commune, à raison de l'occupation du terrain et des dommages qui seraient causés à la surface. Art. 5. Toute exploitation des gîtes qui viendraient à être reconnus est expressément interdite au permissionnaire, lequel ne pourra exécuter, jusqu'à ce qu'il ait obtenu, s'il y a lieu, une concession, que des travaux de recherche et de recon-
naissance. Il lui est également interdit de disposer des produits de ses explorations avant d'y avoir été préalablement autorisé. Art. k. Le sieur Milanta se conformera, pour la conduite de ses travaux, aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 5. Il tiendra sur les lieux un registre constatant la nature, l'état et l'avancement des travaux exécutés, et les circonstances principales de l'allure des gîtes. Ce registre sera commun'qué aux ingénieurs des mines lors de leurs visites.
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Il sera en outre tenu de faire lever et produire les plans des travaux, si ces plans sont nécessaires. Art. 6. La présente permission est accordée pour deux années, à partir du jour de la notification qui en sera faite au permissionnaire. Art. 7. Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux de recherche présentement autorisés auraient fait découvrir. Art. 8. En cas d'interruption des travaux, sans cause reconnue légitime, de contraventions qui seraient de nature à compromettre la sûreté publique ou celle des ouvriers, ou d'infractions aux conditions ci-dessus prescrites, la permission pourra être retirée sur l'avis de l'ingénieur en chef des mines, le permissionnaire ayant été entendu, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du titre X de la loi du 21 avril 1810.
Elle cessera de plein droit, si une concession vient à être instituée avant le terme indiqué à l'article 6. Art. 9. La présente permission sera affichée dans la commune de Fréney-d'Oisans, à la diligence du maire et aux frais du permissionnaire, dans le délai d'un mois, à partir de la notification qui en aura été faite à ce dernier. Art. 10, Notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Arrêté du ministre des travaux publics, en date du ik janvier Carrières d.argile i855 , relatif à l'exploitation des carrières d'argile situées de la commune ' , . du Teil. dans la commune du TEIL (Ardèehe).
Le ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, Vu le projet de règlement présenté par le préfet de l'Ardèche pour l'exploitation souterraine des carrières d'argile existantes clans la commune du Teil, arrondissement de Privas ; Vu l'avis du conseil général des mines ; Vu la loi du 21 avril 1810 ; Arrête ce qui suit : Art. 1". Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut commencer ou continuer l'exploitation, par travaux souterrains,