Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 31]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

des couches d'argile situées dans la commune du Teil, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune. Art. 2. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant, et de la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître d'une manière précise l'emplacement de la carrière, et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Il y est joint un plan des lieux, à l'échelle d'un millimètre pour mètre, avec profils ou cotes d'altitude des travaux déjà exécutés, s'il s'agit d'une exploitation commencée. Art. 3. Le maire transmettra sans délai l'une des expéditions de la déclaration, avec le plan qui l'accompagne, au préfet du département, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement Le préfet renvoie les pièces à l'ingénieur des mines. L'autre expédition de la déclaration reste déposée à la mairie. Art. !x. Les puits d'extraction, d'épuisement ou d'aérage, ne peuvent être ouverts, sans une autorisation spéciale du préfet, à une distance moindre de dix mètres, mesurée horizontalement, des maisons d'habitation, routes et chemins. Art. 5. Les travaux en dépilage ne devront pas être rapprochés des bâtiments habités et des routes impériales et départementales à moins de quinze mètres de distance, et à une distance moindrede dix mètres, s'il s'agit de bâtiments non habités, de chemins vicinaux ou de simples chemins de charrettes appartenant â des tiers. Outre les distances fixes énoncées au paragraphe précédent, il sera laissé une retraite d'un mètre par mètre d'épaisseur de la masse exploitée. Art. 6. A l'égard des galeries souterraines, elles ne devront pas être rapprochées des bâtiments, routes et chemins, à moins de cinq mètres de distance, plus un mètre par mètre d'épaisseur de la masse exploitée. Toutefois, les galeries pratiquées à une profondeur plus grande que trente mètres ne sont astreintes à aucune distance; mais en deçà des distances fixées par l'article 5 pour les dépilages, on devra donner aux piliers compris entre deux galeries parallèles une longueur d'au moins quinze mètres. Art. y. Lorsque l'exploitation devra se faire par remblais et

SUR LES MINES.

sable mouillé contenu dans des châssis en planches, les distances fixées, pour les dépilages, par l'article 5, pourront être réduites à celles qui sont réglées par l'article 6, pour les simples galeries. Art. 8. Le préfet pourra, dans certains cas , à la demande des exploitants et sur le rapport des ingénieurs des mines, dispenser des distances prescrites aux articles A, 5 et 6 qui précèdent , en imposant alors les mesures et précautions particulières qui seront jugées nécessaires dans l'intérêt delà sûreté publique. Art. 9. Les galeries souterraines devront, tant pour la sûreté des ouvriers que pour la conservation du sol, être convenablement boisées. Art. io. Les exploitants sont tenus de laisser visiter les travaux par les ingénieurs et gardes-mines en activité de service, et de se conformer aux prescriptions qui pourront leur être faites par le préfet, sur le rapport des ingénieurs, en vue de la sécurité publique. Art. ii. Ils devront tenir au courant les plans et coupes de leurs travaux souterrains, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, et ils fourniront chaque année à la préfecture, dans le courant du mois de janvier, lesdits plans et coupes, pour être vérifiés, certifiés et déposés au bureau de l'ingénieur des mines. A défaut par eux de faire cette production, lesdits plans seront levés d'office, à leurs frais, par les soins de l'ingénieur des mines. Ces frais seront réglés par le préfet, et le recouvrement en sera opéré comme en matière de contributions directes. Les contestations, soit sur la quotité, soit sur le recouvrement des frais, seront jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État. Art. 12. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, dénoncées et poursuivies, conformément aux articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810, et conformément à la loi du 29 floréal an x, pour celles qui porteraient atteinte à la grande voirie. Art. i3. Le préfet de l'Ardèche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché et publié par les soins du maire dans la commune du Teil.