Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 59]

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JURISPRUDENCE.

guerre, du i/i septembre 18/19, par lequel le requérant a été déclaré déchu de la concession des mines de fer sises dans le mont Bou Hamra, près de Bone, en Algérie, à lui accordée par ordonnance royale du 9 novembre I8/L5 , sous le nom de Concession de Bou-IIamra, et condamner le ministre de la guerre aux dépens ; » Vu le mémoire ampliatif présenté au nom du sieur Péron, ledit mémoire tendant aux mêmes fins que la requête ci-dessus visée, et de plus à ce que le pourvoi du sieur Péron soit joint à ceux des sieurs Girard et ïalabot, -enregistrés sous les n" 22232 et 22235, et discutés dans le même mémoire ampliatif ; » Vu la loi du 21 avril 1810, article 49, et la loi du 27 avril i858, articles 6 et 10; » Sur les conclusions à fin de jonction : » Considérant que les concessions des sieurs Péron, Girard et Talabot ont été accordées nominativement à chacun d'eux par ordonnances distinctes, et qu'aux termes de l'article 12 de chacune des ordonnances de concession, il était «interdit au concessionnaire de transporter, céder, vendre ou transmettre » d'une manière quelconque la propriété de la concession à une » autre personne ou à une compagnie, sans l'autorisation du » gouvernement; » que, par conséquent, si les trois concessionnaires ont été évincés pour les mêmes causes et à la même date, leurs intérêts n'en sont pas moins restés distincts, et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de joindre les pourvois; » Au fond: » Considérant qu'aux termes de l'article i/i de l'ordonnance sus-visée du 9 novembre 1845, « dans le cas prévu par l'article Z19 » de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte » ou suspendue sans une cause reconnue légitime, le directeur » de l'intérieur et des travaux publics assignera au conces» sionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder trois » mois; que, faute par le concessionnaire de justifier dans ce » délai de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens » de la continuer, il en sera rendu compte conformément » audit article /19, au ministre de la guerre, qui prononcera, » s'il y a lieu, le retrait de la concession, en exécution de » l'article 10 de la loi du 27 avril i858, et suivant les formes » prescrites par l'article 6 de la même loi ; » d'où il suit qu'en cas où le concessionnaire qui n'a point obéi aux mises en de-

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meure de l'administration, justifie qu'une cause reconnue légitime l'a empêché de reprendre, dans le délai prescrit, l'exploitation de la mine d'une manière régulière, le retrait de la concession ne peut être prononcé ; » Considérant que si, nonobstant les mises en demeure susvisées du 12 avril et du 10 novembre 18/18, le sieur Péron n'a pas repris dans le délai prescrit l'exploitation de la mine, il justifie de l'existence, à cette époque, d'empêchements qui, d'après les circonstances de l'affaire, doivent être considérés comme une cause légitime de suspension de l'exploitation ; » Sur les dépens : » Considérant que la loi du 3 mars 18/19, Qui rendait applicable à la section du contentieux du conseil d'État l'article i3o du Code de procédure civile, relatif aux dépens, a été abrogée par le décret du 25 janvier i852, et qu'aucune autre disposition de loi ou de règlement n'autorise à prononcer des dépens à la charge ou au profit des administrations publiques dans les affaires portées devant le conseil d'État ; » Art. 1". La décision sus-visée du ministre de la guerre, en date du 1I1 septembre 18/19, est annulée. » Art. 2. Le surplus des conclusions du sieur Péron est rejeté.