Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 69]

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ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

DANGEREUX ET INCOMMODES.

seulement la rédaction de cet article, relatif aux ateliers de la seconde classe, est inexacte dans ses expressions et même con-

risés avec l'écueil que présentent les matières mixtes et leurs nuances incertaines.

tradictoire. Si le préfet a prononcé seul, le recours pourra être formé devant le conseil d'État par le pétitionnaire ; si des

M. Avisse ne se renferme pas dans la discussion de la forme , il s'occupe avec non moins de soin du fond, au sujet des auto-

tiers se sont rendus opposants devant le conseil de préfecture, c'est contre la décision de ce conseil que des recours pourront

risations. Ayant à indiquer les motifs de refus, la technologie lui vient encore en aide et lui est d'un grand secours. L'autorisation peut d'ailleurs n'être que conditionnelle et même tem-

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être portés au conseil d'État, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas acquis force de chose jugée. Cette explication nous semble aussi juste que nécessaire.

poraire. Seulement la jurisprudence repousse les limitations

Mais aujourd'hui le .décret de décentralisation du a5 mars i85a joue un grand rôle dans cette matière. M. Avisse en a fait

effectivement ; par exemple, lorsqu'en autorisant un atelier dangereux au milieu d'une ville, on peut prévoir qu'avant dix années des constructions s'élèveront dans son voisinage. Mais

l'objet d'études spéciales qui mettent son livre en harmonie avec ce nouvel élément de la législation. Le décret fait descendre les établissements de première classe dans la sphère de l'autorité préfectorale ; mais il ne modifie en rien les attributions du conseil de préfecture comme comité consultatif de salubrité, ni des conseils de salubrité et des conditions d'hygiène publique. Dès lors, si les tiers forment opposition au conseil de préfecture, la matière, de purement administrative qu'elle était, devient contentieuse comme pour les ateliers de deuxième classe. M. Avisse suit attentivement les traces de ce décret qui n'influera pas exclusivement, comme on pourrait le croire, sur les ateliers de seconde classe; il était nécessaire d'en discuter toute la portée, soit pour les établissements mixtes, soit pour ceux antérieurs à 1810, et aussi pour les établissements non classés, de même que pour ceux à l'égard desquels une instruction spéciale est nécessaire. Nul auteur n'avait posé jusqu'ici des distinctions aussi nettes entre ces diverses sortes d'établissements que ne l'a fait M. Avisse. Les personnes qui ont quelque expérience des questions de tarifs de douane savent combien l'industrie et le commerce offrent de nuances délicates qui mettent souvent en défaut les catégories réglementaires; la même difficulté se reproduit chaque fois que l'autorité apporte des entraves à la liberté des entreprises industrielles. Grâce au talent d'analyse de l'auteur et à ses connaissances technologiques, ses lecteurs seront bientôt familia-

de temps qui ne seraient pas motivées. Mais elles peuvent l'être

le refus d'autorisation ne doit-il être fondé que sur l'intérêt public ou peut-il l'être sur des considérations d'intérêt privé? M. de Cormenin est du premier avis ; il blâme la jurisprudence motivée sur l'intérêt d'un seul établissement, dans le sens d'un refus d'autorisation, comme inspirée par un mauvais t

esprit, illibéral et anti-industriel. Voilà une censure bien sévère. Cependant M. Avisse ne partage pas ce sentiment de notre maître commun en droit administratif, Nullius addiclus, etc. Suivant lui, au contraire, n'est-ce pas protéger l'industrie que prévenir la ruine d'un industriel, lorsqu'il a plu à un propriétaire voisin de choisir un emplacement peu convenable pour y former un établissement nuisible par son insalubrité et par des inconvénients de toute nature ? Il nous semble pour notre part qu'en effet le rôle essentiel de l'administration est de sauvegarder ainsi les droits préétablis pour la propriété industrielle, aussi bien que pour les maisons et bâtiments. Nous trouvons ailleurs M. Avisse en controverse avec M. Trébuchet sur la question de savoir si l'autorisation refusée à quelqu'un pour un local peut être accordée à un autre pour le même local ? Cet auteur dit non. M. Avissey fait voir des nuances. En effet, le refus peut avoir été essuyé par un locataire qui n'avait qu'un bail de peu de durée et qui n'était pas autorisé à faire dans les lieux des changements considérables s'ils lui étaient prescrits. Mais il aura quitté les lieux sans avoir fait aucun établissement; alors les choses seront entières pour le