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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
LES
MINES.
t53
levé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit s'il n'en existe qu'un en âge de minorité, et la moitié s'il en existe plusieurs.
base exceptionnelle cesse lorsque le titulaire se trouve dans les conditions voulues par l'article 5.
Art. 17. Les pensions et secours annuels qui seront accordés conformément aux dispositions du présent titre sont inscrits au grand-livre de la dette publique.
DISPOSITIONS D'ORDRE ET DE COMPTABILITÉ.
TITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS EN EXERCICE AU 1" JANVIER
Art.
l85Z|<
18. Les fonctionnaires et employés en exercice au
1" janvier i854 sont soumis aux retenues déterminées par l'ar-
ticle 5, et sont retraités d'après les règles ci-après : Ceux qui étaient tributaires de caisses de retraite supprimées et ceux qui obtenaient pension sur fonds généraux sont liquidés dans les proportions et aux conditions réglées par la présente loi pour leurs services postérieurs au 1" janvier i85&
et pour les services antérieurs, conformément, soit aux règlements spéciaux, soit aux loi et décret des 22 août 1790 et, 13 septembre 1806, qui régissaient respectivement leur situation , sans que les maximum déterminés par la présente loi puissent être dépassés. Toutefois, les pensions des fonctionnaires ot employés qui, au 1" janvier i854, auront accompli la durée de service exigée par les règlements spéciaux, loi et décret précités, sont liquidées conformément â ces règlements, loi ou décret. Les magistrats nommés avant le 1" janvier i85&, et mis à la retraite en vertu du décret du 1" mars i852, auront droit à pension après quinze ans de service. Les fonctionnaires et employés qui, antérieurement, ne subissaient pas de retenues et n'étaient pas placés sous le régime des lois et décret des 22 août 1790 et i5 septembre 1806, sont admis à faire valoir la totalité de leurs services admissibles pour constituer leur droit à pension ; toutefois, cette pension n'est liquidée que pour le temps pendant lequel ces fonctionnaires auront subi la retenue, et n'est réglée qu'à raison d'un cent vingtième du traitement moyen par chaque année de services civils ; mais le montant de la pension ainsi fixé est alors augmenté d'un trentième pour chacune des années iiquidées: cette
TITRE IV.
Art.uj. Aucune pension n'est liquidée qu'autant que le fonctionnaire aura été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite par le ministre au département duquel il ressortit. Art. 20. Il ne peut être concédé annuellement de pension, en vertu de la présente loi, que dans la limite des extinctions réalisées sur les pensions inscrites. Dans le cas, toutefois, où cette limite devrait être dépassée, par suite de l'accroissement de liquidation auquel donneront lieu les nouvelles catégories de fonctionnaires soumis à la retenue et appelés à la pension par l'article 5, l'augmentation de crédit nécessaire sera l'objet d'une loi spéciale. Art. 21. Il sera rendu compte annuellement, lors de la présentation de la loi du budget, des pensions de retraite concédées et inscrites en vertu de la présente loi, en distinguant les charges antérieures et celles postérieures au 1" janvier 185£i. Art. 22. Toute demande de pension est adressée au ministre du département auquel appartient le fonctionnaire. Cette demande doit, à peine de déchéance, être présentée avec les pièces à l'appui dans le délai de cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi, pour les droits ouverts antérieurement, et, pour les droits qui s'ouvriront postérieurement, à partir, savoir : pour le titulaire, du jour où il aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou du jour de la cessation de ses fonctions, s'il a été autorisé à les continuer après cette admission, et, pour la veuve, du jour du décès du fonctionnaire. Les demandes de secours annuels pour les orphelins doivent être présentées dans le même délai à partir de la promulgation de la présente loi, ou du jour du décès de leur père ou de celui de leur mère. Art. a3. Les pensions sont liquidées d'après la durée des services, en négligeant sur le résultat final du décompte les fractions de mois et de franc. Les services civils ne sont comptés que de la date du premier traitement d'activité et à partir de l'âge de vingt ans accom-