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lOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
plis. Le temps de surnumérariat n'est compté dans aucun cas. Art. zli. La liquidation est faite par le ministre compétent, qui la soumet à l'examen du conseil d'État avec l'avis du ministre des finances. Le décret de concession est rendu sur la proposition du ministre compétent. Il est contre-signé par lui et par le ministre des finances. Il est inséré au Bulletin des lois. Art. 25. La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement, ou du lendemain du décès du fonctionnaire ; celle du secours annuel, du lendemain du décès du fonctionnaire ou du décès de la veuve. Il ne peut, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion au Bulletin des lois du décret de concession. Art. ■3.6. Les pensions sont incessibles. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du pensionnaire, que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'État, ou pour des créances privilégiées, aux termes de l'article 2101 du Code Napoléon, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 2o3, 2o5, 206, 207 et 21Z1 du même Code. Art. 27. Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire, destitué, révoqué d'emploi, perd ses droits à la pension. S'il est remis en activité, son premier service lui est compté. Celui qui est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, ou convaincu de malversations, perd ses droits à la pension, lors même qu'elle aurait été liquidée ou inscrite. La même disposition est applicable au fonctionnaire convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent, et à celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante. Dans ce dernier cas, s'il y a réhabilitation, les droits à la pension seront rétablis. Art. 28. Lorsqu'un pensionnaire est remis en activité dans le même service, le payement de sa pension est suspendu. Lorsqu'il est remis en activité dans un service différent, il ne peut cumuler sa pension et son traitement que jusqu'à concurrence de quinze cents francs. Après la cessation de ses fonctions, il peut rentrer en jouissance de son ancienne pension, ou obtenir, s'il y a lieu, une nouvelle liquidation basée sur la généralité de ses services.
SUR LES MINES.
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Art. 29. Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité. La liquidation ou le rétablissement de la pension ne peut donner lieu à aucun rappel pour les arrérages antérieurs. TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PENSIONS DE TOUTE NATURE.
Art. 3o. Les pensions et secours annuels sont payés par trimestre; ils sont rayés des livres du trésor après trois ans de non-réclamation, sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation. La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnaires qui n'auront pas produit la justification de leurs droits dans les trois ans qui suivront la date du décès de leur auteur. Art. 3i. Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite de six mille francs, pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans les années de service présentées pour la liquidation. La disposition qui précède n'est pas applicable aux pensions que des lois spéciales ont affranchies des prohibitions du cumul. TITRE VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES.
Art. 52. Les dispositions de la loi du 22 août 1790 et du décret du i3 septembre 1806 continueront à être appliquées Aux ministres secrétaires d'État, Aux sous-secrétaires d'État, Aux membres du conseil d'État, Aux préfets et sous-préfets. Art. 33. Lorsqu'un fonctionnaire aura passé d'un service sujet à retenue dans un service qui en est affranchi, ou réciproquement, la pension est liquidée d'après la loi qui régit son dernier service, à moins qu'il n'ait accompli dans le premier service les conditions d'âge et de durée de fonctions. Dans ce dernier cas, le fonctionnaire a le droit de choisir le mode de liquidation de sa pension. Art. 34. Les dispositions des articles 19, 22, 23, 2Z1, 25, 26, 27, 28, 29, 3o et 3i de la présente loi sont applicables au fonci.nis ET DÉCRET», 1853. Tome II il