Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 97]

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Art. 7. Les nouveaux règlements qu'il y aura lieu de faire pour l'exécution de la présente ordonnance seront arrêtés par notre directeur général des poritS-ét-chaùssées et des mines. Art. 8. Tous les objets généraux de service, tels que la division , les époques et les programmes des cours, la discipline des élèves, la comptabilité, etc., seront délibérés dans le conseil d'administration de l'école. Ces délibérations, et en général toutes celles relatives à l'enseignement, seront soumises à l'approbation de notre directeur général des ponts-et-chaussées et des mines. Art. g. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 7 mars i83i. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi :

Le pair de France, minisire secrétaire d'État au département de l'intérieur, Signé

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GIHCULAIRES.

CIRCULAIRES.

MONTALIVET.

Règlement relatif à Vécole des mineurs de Saint-Étienne, arrêté par M. le directeur général des ponts-et-chaussées et des mines. Le conseiller d'État directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, Vu l'ordonnance du roi du 7 mars 1801, relative à l'école des mineurs de Saint-Étienne, département de la Loire, Arrête ce qui suit : TITRE I". DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉCOLE.

Art. 1". L'administration de l'école des mineurs de SaintÉtienne, sous le rapport, tant du personnel que du matériel, est, aux termes de l'article 1" de l'ordonnance du 7 mars i83i, confiée au directeur. Art. 2. Il dirige l'emploi des fonds portés au budget de l'école et rend compte de cet emploi. Il fait choix des employés subalternes de l'établissement et présente des sujets au choix du directeur général des ponts-etchaussées et des mines, pour les places de répétiteurs-surveillants des études et du laboratoire de chimie.

Art.. 3. Chaque année il sera dressé des inventaires des collections et du mobilier. Us seront arrêtés par la conseil d'àdministration, en double expédition : l'une restera entre les mains du directeur de l'école, et l'autre sera transmise à l'administration générale des ponts-et-chaussées et des mines. Art. k. Le conseil d'administration, composé, conformément à l'article 1" de l'ordonnance du 7 mars i85i, du directeur de l'école, président, du directeur adjoint et des professeurs , s'assemblera au moins une fois par mois, et, en outre, toutes les fois que le directeur le jugera convenable. En cas de partage, le président aura voix prépondérante. Art. 5. Les fonctions de secrétaire seront remplies par le plus jeune des professeurs. Art. 6. Toutes les délibérations du conseil d'administration seront inscrites sur un registre particulier par le secrétaire et signées des membres délibérants. Art. 7. Ces délibérations, toutes les fois qu'elles emporteront décision, seront soumises à l'approbation du directeur général des ponts-et-chaussées et des mines par le directeur de l'école. Art. 8. Le directeur sera secondé dans l'exercice de ses fonctions ou remplacé, en cas de maladie ou d'absence* par le directeur adjoint. En cas de maladie ou d'absence du directeur et de son adjoint, l'école sera dirigée par le professeur du grade le plus élevé, ou , à égalité de grade, par le plus ancien. Les professeurs, en cas d'empêchement, seront suppléés les uns par les autres : le choix du remplaçant devra être agréé par le conseil d'administration de l'école. Art. g. Il sera alloué, à titre de frais fixes, savoir : au directeur de l'école, une somme annuelle de i,5oo francs; au directeur adjoint, une somme annuelle de 1,000 francs, et à chacun des professeurs une somme annuelle de 800 francs. Art. 10. Le projet de budget détaillé de l'école, préparé en conseil d'administration, sera soumis, du icr au 15 novembre de chaque année, pour l'année suivante, au directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, par l'intermédiaire du préfet de la Loire. TITRE II. DE

Art.

11.

L'ADMISSION

DES

ÉLÈVES.

Les élèves sont admis par le directeur général des