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ponts-et chaussées et des mines, sur la présentation du conseil de l'école formé en jury d'examen. Art. 12. Sauf les exceptions ci-après énoncées, tout prétendant à l'admission sera examiné publiquement par un ingénieur des mines. Les examens seront ouverts chaque année, du i"juin au i" juillet, dans les villes où résideront les ingénieurs qui auront été désignés pour les examens. Un avis officiel, inséré dans les feuilles publiques et adressé aux préfets et aux ingénieurs des mines, fera connaître à l'avance l'époque de l'examen, le nom des examinateurs et le lieu de leur résidence . Cet avis contiendra l'indication des connaissances exigées pour l'admission et de celles que l'on acquiert à l'école des mineurs. Les connaissances exigées pour l'admission sont, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars i83i : i° La langue française; l'examinateur dictera au candidat un passage d'un auteur français; la feuille ainsi écrite sera jointe au procès-verbal d'examen;
2" Le calcul, comprenant la numération, les quatre règles, les fractions ordinaires et décimales et les proportions; 3° Le système légal des poids et mesures ; k° L'arpentage, comprenant la mesure des angles, la théorie des lignes proportionnelles et des triangles semblables et la mesure des surfaces. Si le candidat a des connaissances plus étendues que celles énoncées ci-dessus, il pourra demander, après qu'elles auront été constatées par l'examen, qu'il en soit fait mention au procès-verbal. L'examinateur dressera un procès-verbal détaillé de l'examen subi par le candidat et le transmettra au directeur général des pontj et-chaussées et des mines, avec les autres pièces relatives à la demande d'admission. Ces pièces, qui devront être remises à l'examinateur avant l'examen, sont : i° L'acte de naissance du candidat, prouvant qu'il a l'âge prescrit par l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars i83i (quinze à vingt-cinq ans) ; 2° Un certificat d'un officier de santé, attestant qu'il est d'une bonne constitution et qu'il a été vacciné ou a eu la petite vérole;
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5° Un certificat du maire de sa commune, constatant qu'il est de bonnes vie et mœurs. Pourront être admis, sans être présentés par le jury d'examen , les élèves déclarés admissibles à l'école polytechnique ; toutefois, ces admissions ne pourront s'élever à plus du tiers des places auxquelles il y aura lieu de nommer. Art. i3. Le directeur général des ponts-et-chaussées et des mines transmettra chaque année, avant le 1" août, au conseil d'administration de l'école, les pièces qu'il aura reçues des examinateurs. Le conseil d'administration formé en jury d'examen dressera, d'après ces documents, une liste des candidats par ordre de mérite ; il y joindra des annotations sur chacun d'eux et transmettra cette liste au directeur général des ponts etchaussées et des mines, qui statuera sur l'admission ou ie rejet. Art. iU. En cas d'admission, les pièces qui concernent l'élève seront transmises au directeur de l'école, et l'élève admis devra être rendu à Saint Etienne le i5 octobre. S'il n'est pas arrivé à l'école pour subir le premier examen du mois, il sera considéré comme démissionnaire et rayé du tableau. En cas de non-admission, les pièces produites par le candidat lui seront remises. Art. i5. La faculté d'assister aux leçons des professeurs pourra être accordée par le conseil d'administration aux personnes qui en auraient fait la demande. Hors du temps des leçons, ces élèves libres ne seront point admis aux exercices intérieurs de l'école; toutefois, deux places au laboratoire de chimie seront réservées pour des personnes exerçant une profession industrielle ou qui seraient attachées à l'instruction publique. Tout élève libre qui, dans les deux premiers mois de l'année d'étude, voudra concourir à des places d'élèves titulaires, qui seraient vacantes, fera, sur sa demande et après la production des pièces mentionnées à l'article 12, examiné par le conseil d'administration de l'école. L'admission sera, s'il y a lieu, prononcée par le directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, sur la proposition qui lui en aura été faite par le conseil d'administration. Art. 16. Le nom de chaque élève admis sera porté sur un registre particulier tenu à cet effet. Chaque inscription for-