Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 99]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

mera un article distinct où seront consignés : i° l'extrait des pièces produites pour l'admission; 2° les résultats des examens subis par l'élève pendant le cours de l'enseignement; 3° une notice sur son exactitude et sa conduite; k° et, s'il y a lieu, l'indication du brevet qui lui aura été délivré. Art. 17. Les élèves seront tenus de se procurer les livres et autres objets nécessaires à leur instruction. TITRE III. DE

L'ENSEIGNEMENT.

Art. iS. Suivant ce qui est réglé par l'article h de l'ordonnance du 7 mars 1851, l'enseignement de l'école des mineurs de Saint-Etienne a pour objet : 1° Les éléments de mathématiques, dont la connaissance est indispensable pour dresser des plans superficiels et souterrains; le nivellement, les éléments du dessin appliqués au tracé et au lavis des plans, des machines et des constructions ; 2° Les éléments de l'exploitation proprement dite, comprenant la disposition générale des travaux d'une mine; les divers moyens d'entailler et d'abattre la roche et les minerais; l'art d'étayer les excavations souterraines; les méthodes d'aérage ; l'art de contenir les eaux, de les faire écouler et de les épuiser; les usages de la sonde; les divers moyens employés pour transporter et extraire les matières, et la connaissance des principales machines en usage dans toutes ces opérations ; 3° La connaissance élémentaire des principales substances minérales et de leur gisement; l'art d'essayer les minerais, surtout par la voie sèche; les éléments de l'art de traiter en grand et d'obtenir économiquement les matières minérales les plus utiles ; Zi° La tenue des livres en parties doubles ; 5" Les notions les plus essentielles sur la résistance, la nature et l'emploi des matériaux en usage dans les constructions nécessaires pour les mines, usines et voies de trans-

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ceux que l'on emploie pour le traînage, l'extraction, l'épuisement des eaux, etc. Art. 20. Le cours complet des études est divisé en deux années, et les élèves sont partagés en deux divisions. Ils pourront être autorisés à rester une troisième année. Art. 21. L'année scolaire se compose de dix mois d'étude et de deux mois de vacances. Les cours et exercices commencent le i5 octobre et finissent le i5 août. Art. 22. Dans le mois quiprécédera l'ouverture des études, le directeur de l'école soumettra au directeur général des pontset-chaussées et des mines le programme des cours qui aura été déterminé par le conseil d'administration. Le programme réglera le nombre des examens partiels de l'année d'étude, qui ne pourront être moindres de six ; l'ordre et la durée, soit des leçons, soit des exercices et applications sur le terrain et dans l'intérieur des mines. Les professeurs devront, avant l'ouverture des cours, soumettre au conseil le précis de chacune de leurs leçons. Art. 25. Tous les ans, à la fin des études, un concours général aura lieu dans chaque classe, non-seulement sur toutes les parties de l'enseignement, mais encore sur l'écriture courante et la connaissance de la langue française. Les résultats de ces concours, combinés avec ceux des concours partiels, serviront à déterminer le degré de mérite des élèves. 11 sera rendu compte au directeur général , par le conseil d'administration, des progrès de chaque élève et de leur classement, et il lui sera adressé des propositions pour la promotion de classe et la délivrance des brevets. La décision du directeur général sera portée à la connaissance des élèves et à celle de leurs familles et des préfets des départements auxquels ils appartiennent. Art. ik- Les concours de chaque année seront terminés par une distribution de prix consistant en livres ou instruments propres à la conduite des travaux de mines. TITRE IV.

port. Art. 19. Indépendamment des études et des exercices aux-

quels elles donneront lieu, soit à l'école, soit sur le terrain, les élèves suivront les travaux des mines des environs de Saint Etienne, et le directeur avisera aux moyens de leur faire étudier en détail les procédés d'exploitation proprement dite,

DE LA

DISCIPLINE DE L'ÉCOLE.

Art. a5. Tous les jours (les dimanches et fêtes exceptés) les élèves suivront les leçons et exercices aux heures assignées et pendant le temps prescrit. Ils ne pourront s'en dispenser ou