Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 138]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS 268 de les concilier, et, si elle ne parvient pas à établir l'accord entre eux, d'indiquer dans quelle limite il lui paraît possible de donner satisfaction à leurs besoins respectifs, sans compromettre la défense du pays. Art. h. Le président et les membres de cette commission sont nommés par l'Empereur, sur la présentation des ministres compétents. Quand le président est absent ou empêché, la présidence est dévolue au plus ancien des conseillers d'État présents, et, à défaut de conseiller d'État, à celui des membres que désigne la commission. La commission ne peut délibérer si chacun des services que l'affaire concerne n'est représenté à la séance par un membre au moins, non compris le président ni les secrétaires. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Assistent aux séances, avec voix consultative: Le secrétaire du comité des fortifications ; Le secrétaire du comité de l'artillerie ; Le secrétaire du conseil général des ponts et chaussées ; Le secrétaire du conseil d'amirauté ; Le secrétaire du conseil des travaux de la marine. Les secrétaires des comités et conseils fournissent à la commission les documents propres à éclairer ses délibérations, donnent les explications nécessaires sur les affaires en discussion, et portent immédiatement à la connaissance de leurs comités ou de leurs conseils respectifs les résultats des avis de la commission. La commission a un secrétaire nommé par le ministre de la guerre et pris parmi les officiers supérieurs du génie attachés au dépôt des fortifications, ou les ingénieurs en chef des ponts et chaussées. Le secrétaire est chargé, sous l'autorité du président, des détails du service et de la conservation des minutes et des papiers ; il autorise le payement des dépenses du secrétariat et des archives, et surveille la tenue de la comptabilité. En cas d'absence ou d'empêchement, ses fonctions sont remplies par le secrétaire du comité des fortifications. Art. 5. Le ministre de la guerre désigne un local pour le dépôt des papiers et la tenue des séances. Les plans, mémoires et autres documents des archives de la commission mixte des travaux publics ne peuvent être com-

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muniqués, en copies comme en minutes, qu'aux membres de la commission ou des divers conseils ou comités. Toutefois, le président de la commission peut permettre aux intéressés d'en prendre connaissance sans déplacement. Aucun plan, mémoire ou autre papier relatif aux travaux publics du ressort de la commission mixte et concernant la défense du territoire, quelles que soient les archives d'où il provienne, ne peut être publié ni imprimé sans le consentement du ministre de la guerre. Ce consentement est également nécessaire toutes les fois qu'il s'agit de délivrer une expédition ou une copie. Art. 6. Aucun traitement spécial ni aucune rétribution ne sont attachés aux fonctions de membre de la commission mixte des travaux publics. Une somme est portée annuellement au budget du ministère de la guerre pour les frais du secrétariat et des archives. CHAPITRE III. AFFAIRES DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION MIXTE.

Art. 7. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon des enceintes fortifiées, sont de la compétence de la commission mixte : r Les travaux concernant : Les routes impériales et départementales ; Les chemins de fer ; Les chemins vicinaux de toutes classes, ainsi que les chemins forestiers, tant dans les bois et dans les forêts de l'État que dans ceux des communes ou des établissements publics, mais seulement lorsqu'ils sont situés dans l'étendue des territoires réservés ; Les ponts à établir sur les cours d'eau navigables ou flottables pour le service des chemins vicinaux' ou forestiers, même en dehors de ces territoires ; Les cours d'eau navigables ou flottables ; Les canaux et rigoles d'alimentation, d'irrigation ou de dessèchement avec leurs francs-bords, levées et chemins de halage ; Les ports militaires et de commerce, les havres, les rades et les mouillages ; Les phares, les fanaux et les amers;