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LOTS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
veillance militaire les chemins de grande et de petite vicinalité, dans l'étendue de la zone frontière ; mais elle a laissé au Pouvoir exécutif le soin de déterminer dans cette zone, sous le nom de polygones réservés, les portions de territoire auxquelles cette exonération ne devrait pas s'étendre. La délimitation de ces polygones réservés a été faite sur les lieux par les inspecteurs généraux du génie, et elle est rapportée sur la carte annexée au présent règlement. Ces polygones ont été réduits partout au strict nécessaire ; néanmoins ils comprennent encore tous les grands obstacles naturels, fleuves, forêts, massifs de montagne, etc., qui bordent nos frontières et qui, à diverses époques de notre histoire, ont si puissamment contribué à préserver le pays de l'invasion. La nouvelle délimitation, sans diminuer sensiblement la valeur de nos moyens défensifs, me paraît donc de nature à satisfaire les vœux si souvent renouvelés par les populations de la frontière, et je prie Votre Majesté de vouloir bien revêtir de sa signature le règlement qui la concerne. Le maréchal de France, minisire secrétaire d'état de la guerre,
SUR LES MINES.
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Vu la loi du 7 avril i85i (1), relative aux mêmes objets ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : CHAPITRE PREMIER. LIMITES DE LA ZONE FRONTIÈRE ET DES TERRITOIRES RÉSERVÉS.
Art. 1 Les limites de la zone frontière sont fixées conformément à l'état descriptif n" i, annexé au présent décret et à la carte qui y est jointe. Art. 2. Cette zone comprend des portions de territoire réservées dans lesquelles les lois, décrets et règlements relatifs aux travaux mixtes continuent d'être appliqués aux chemins vicinaux de toutes classes; ces chemins pourront, à l'avenir, s'exécuter librement dans tout le reste de la zone frontière. Les limites des territoires réservés sont fixées conformément à l'état descriptif n" 2 et à la carte annexés au présent décret.
A. DE SAINT-ARNAUD.
9* DECRET.
Napoléon, etc., Vu les articles 6 et 56 de la Constitution : Vu l'ordonnance du ôi décembre 1776 concernant la zone des travaux mixtes; Vu la loi du 19 janvier 1791 portant organisation des ponts et chaussées, et les décrets des ao juin 1810 et h août 1811 (1), relatifs aux grands travaux publics ; Vu l'ordonnance du 27 février i8i5 (2) et la décision royale du 9.5 janvier 1839, concernant les limites de la zone frontière ; Vu le décret du 22 décembre 1812 (5) et les ordonnances du iS septembre 1816 (6) et du 28 décembre 1828 (5), concernant l'organisation et les attributions de la commission mixte ; (il Bulletin de* lois, iv» série, Bull. 384, ,2) Id. \" série, llull. 84, (3, id. iv série, Bull. 455, (i) Id. vnc série, Bull. 114, -5) vme série, Bull. 272,
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7l-i8. 742. 8418. 1151. 10,509.
La Corse et les autres îles du littoral de la France fout partie de la zone frontière, mais non des territoires réservés. Dans tous les cas, sont compris dans ces territoires les terrains situés dans la zone des fortifications autour des places, telle qu'elle est définie à l'article 22 du règlement, en date du 10 août i855, sur les servitudes des places de guerre, ou dans le rayon des servitudes des enceintes fortifiées. CHAPITRE IL ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE.
Art. 5. La commission mixte des travaux publics est instituée pour l'examen et la discussion des projets dont l'exécution, dans l'étendue de la zone frontière et dans le rayon des servitudes des enceintes fortifiées, peut intéresser à la fois 1 défense du territoire et un ou plusieurs des services civils e maritimes. Sa mission est d'apprécier les intérêts des divers services (1) Annales des minet, 4' série, tome XIX. page 759.