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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
partement, et demande que le conseil de préfecture prononce immédiatement la suspension des ouvrages commencés. Sur le vu de cette demande et de l'acte à l'appui, le conseil de préfecture, convoqué d'urgence par le préfet, ordonne cette suspension, par provision, nonobstant toute inscription de faux. Dans les vingt-quatre heures qui suivent, le préfet fait parvenir au directeur des fortifications l'arrêté du conseil de préfecture. Cet arrêté est notifié au contrevenant par le garde du génie ; et, dès le lendemain de la notification, nonobstant et sauf toute opposition et tout recours, les officiers et les gardes du génie en assurent l'exécution, même par l'emploi de la force publique, au besoin. Art. 35. Dans le cas où, nonobstant l'acte de notification et de sommation prescrit à l'article 33, le contrevenant ne démolit pas les travaux indûment exécutés et ne met pas les lieux en l'état spécifié audit acte, le directeur des fortifications adresse au préfet un mémoire ayant pour objet de demander que le conseil de préfecture prononce la répression de la contravention, conformément aux dispositions consignées dans la sommation. Ce mémoire est notifié au contrevenant en la forme administrative, avec citation devant le conseil de préfecture et sommation de présenter ses moyens de défense dans le délai d'un mois; sauf le cas d'inscription de faux, le conseil de préfecture statue dans le mois suivant. Toutefois, si le procès-verbal est reconnu incomplet ou irrégulier en tout ou en partie, et que le conseil ne trouve pas dans les autres pièces produites les renseignements nécessaires , il fait faire préalablement sur les lieux, par les officiers du génie et les ingénieurs des ponts et chaussées, les vérifications qu'il juge convenables, et il prononce sur le tout dans le mois de la remise qui lui est faite du procès-verbal de vérification. L'arrêté du conseil de préfecture, dans les huit jours au plus tard de sa date, est adressé par le préfet au directeur des fortifications. Cet officier supérieur, si cet arrêté fait droit à ses conclusions, le fait notifier aux contrevenants par un garde du génie, avec sommation d'exécuter le jugement dans le délai qui lui
SUR LES MINES.
est assigné. Dans le cas contraire, il en réfère immédiatement au ministre de la guerre. Art. 36. Le conseil de préfecture fixe le délai dans lequel le contrevenant est tenu de démolir les travaux exécutés, et de rétablir, à ses frais, les lieux dans l'état où ils étaient avant la contravention, ou, en cas d'impossibilité, dans l'état équivalent déterminé par le conseil. Art. 37. A l'expiration du délai fixé, si le jugement n'a pas été exécuté par le contrevenant, le chef du génie se concerte avec le commandant de place sur l'époque de l'exécution du jugement, et, s'il est nécessaire, sur l'intervention de la force armée, et requiert, en outre, par écrit, le maire de la commune d'être présent à l'opération. Huit jours à l'avance, un garde du génie, dûment assermenté, notifie au contrevenant le jour et l'heure de l'exécution du jugement, avec sommation d'y assister. L'exécution a lieu, et les démolitions, déblais et remblais sont effectués comme s'il s'agissait de travaux militaires, soit au moyen des ouvriers de l'entrepreneur des fortifications, soit à l'aide de travailleurs militaires ou civils, requis au besoin sur les lieux, en vertu de l'article ih, du titre VI de la loi du 10 juillet 1791. Le garde du génie constate, par un procès-verbal, les résultats de l'opération et les incidents auxquels elle donne lieu. Art. 38. Toutes les dépenses faites pour constater, poursuivre et réprimer une contravention intéressant la défenso sont à la charge du contrevenant. Les officiers du génie tiennent la comptabilité de ces (ii verses dépenses et les font payer aux ayants droit par l'entrepreneur ou par le gérant des travaux militaires de la chefferie sur le territoire de laquelle existe la contravention. Le chef du génie en dresse le compte, y joint les feuilles de dépense, et envoie le tout certifié par lui et signé par l'entrepreneur ou par le gérant, au directeur des fortifications, qui le vise et le transmet au préfet du département. Le préfet arrête le compte de la dépense, le déclare exécutoire et en fait poursuivre le recouvrement, conformément à l'article 8 de la loi du 7 avril i85i. Art. 3g. Les droits de timbre et d'enregistrement en débet sont payés par le contrevenant, après le jugement définitif