Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
286
LOIS ,
DÉCHETS
SOR LES
ET ARRÊTÉS
dô condamnation. La rentrée de ces droits est suivie par les
MINES.
287
la guerre détermine celles de ces communications à l'exécution et à l'exonération desquelles il adhère immédiatement,
agents de l'enregistrement.
et celles, au contraire, dont les projets devront être soumis aux formalités ordinaires relatives
CHAPITRE IX.
aux travaux mixtes. Ce
dernier travail ne concerne, d'ailleurs, les chemins vicinaux DISPOSITIONS DIVERSES.
que dans l'étendue des territoires réservés.
Art. ho. Pour chaque département ou portion dë départe-
Arl.hi- Les voies de terre, objet de l'exonération, peu-
ment situé dans la zone frontière, le préfet fait dresser, par
vent, sans intervention de l'autorité militaire, recevoir les
lès soins de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées et avec
modifications et les améliorations dont elles sont susceptibles,
l'aidé des agents voyers et forestiers, une carte à échelle de
telles cjue l'élargissement des chaussées ou des accotements,
grandeur convenable, sur laquelle sont tracés les cours d'eau
l'adoucissement des rampes ou des pentes, la substitution
navigables et flottables, les routes impériales ou départemen-
d'autres matériaux à ceux précédemment employés, l'em-
tales, les voies de fer, les chemins vicinaux et les chemins
pierrement ou le pavage des parties en terre, le creusement
forestiers actuellement à l'entretien de l'État, des départe-
des fossés latéraux et l'addition de gares d'évitement ou de
ments ou des commuues ; cette carte porte, en outre, une
dépôt, pourvu que
légende indiquant, par des teintes conventionnelles, les di-
changent pas leur direction générale, n'ouvrent pas de com-
vers degrés de viabilité des voies de terre et la nature de
munication nouvelle ou ne prolongent pas celles qui existent.
ces améliorations ou modifications ne
Il en est de même à l'égard des voies d'eau, mais seulement
cês voies. A cette carte est joint un état général de ces mêmes com-
pour les travaux qui peuvent être faits tant au lit de ces voies,
nu-
•ii leurs digues, à leurs francs-bords et à leurs fossés, qu'à leurs
méros de classement et par les noms des points extrêmes
écluses et à leurs ouvrages d'art, pourvu qu'il ne soit rien
qu'elles réunissent, avec indication des points intermédiaires
changé ni au tracé de ces voies ni au régime des eaux.
munications groupées par nature et désignées par leurs
par lesquels elles passent. Le directeur des fortifications, auquel cet état
Art. Ixi. Sont toujours exceptés de l'exonération les travaux et cette
carte sont envoyés par le préfet, les communique au chef du génie, tant pour y faire marquer les limites des territoires
concernant : i° Les ponts établis au
croisement d'une voie de terre
classée et d'une voie d'eau navigable ou flottable ;
des places et des chefferies que pour avoir des renseigne-
2° Les portions de communications de terre ou d'eau situées
ments sur celles des voie» de terre et d'eau qui paraîtraient
dans les limites de la zone des fortifications ou dans le rayon
susceptibles d'être exonérées de la surveillance de l'autorité
des servitudes des enceintes fortifiées.
militaire, et il transmet ensuite ces documents au ministre de là guerre avec ses propositions. Le ministre de la guerre, sur l'examen de ces pièces, arrête les exonérations qu'il juge convenables, et fait connaître sa décision
au préfet du département et aux directeurs
Art. ho. La répartition entre les divers services intéressés de l'entretien des portions de voies de terre et d'eau situées
des
fortifications. Indépendamment du travail ci-dessus demandé , les préfets, toutes les fois qu'ils en reconnaissent la nécessité, l'ont dresser, de la manière qui vient d'être indiquée, une carte et un état sur lesquels sont portées les communications de terre et d'eau dont les diverses autorités civiles ont l'intention de proposer l'établissement dans un avenir rapproché; et le ministre de
dans la zone des fortifications des places et des postes est établie, après avis de la commission mixte des travaux publics, à la suite d'une conférence entre le chef du génie et les in-
génieurs des ponts et chaussées. A cette conférence interviennent : i" le maire de la commune ou son adjoint , assisté au besoin d'un agent voyer ou d'un architecte, pour tout ce qui concerne les chemins vicinaux, la rue du rempart et les portions d'esplanades militaires affectées à la circulation des habitants ; a" un délégué