Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 170]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Minerais de fer. Décret impérial duS septembre i853 (1), relatif à l'importation

~

T

des minerais de fer.

r

NAPOLÉON, etc.

d'importation.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre i8iZi; Vu notre décret en date du 17 mars i855 (2), Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La surtaxe établie, par notre décret du 17 mars i853, à l'importation, par navires étrangers, des minerais de toute sorte, est provisoirement supprimée à l'égard des minerais de fer. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Décret impérial du 8 septembre i853 , qui autorise les sieurs

Usine

^"'"a'fVme'dufe? à Sainte'Foulés y S ' Lyon° ~

"

IE

et C à ajouter à la fonderie qu'ils ont

  • '* P

du pont d'OuLLms, à LA MULATIÈRE , commune de SAINTE-FOY-LÈS-LYON (Rhône), en vertu d'un arrêté préfectoral du 10 avril 18Z1S, une usine à fer composée d'un haut-fourneau, de trois fours à puddler, de deux fours à réchauffer, d'un four à tôle et des machines soufflantes et appareils de compression et d'étirage nécessaires pour la fabrication de la fonte, du fer et de la tôle.

CLÉMENT-DÉSORMES e a6 e rés

(EXTRAIT.)

Art. 1. En conséquence, la consistance de l'usine à fer et de la fonderie d'Oullins est et demeure fixée ainsi qu'il suit : i° Un haut-fourneau; 2° Trois fours à puddler ; 3° Deux fours à réchauffer ;

k° Un four à tôle; 5° Deux cubilots ; 6" Les machines soufflantes et les appareils de compressioi et d'étirage nécessaires pour la fabrication de la fonte, du le et de la tôle. (1) Voir ci-après,p. 348, la circulaire transmissive du ir> septembre 1853 (2) An nales îles mines, S< série, t. II de la partie administrative, p. 115.

SUR LES MINES.

535

Décret impérial du 25 septembre i85o, qui autorise les sieurs Recherches i. .r

  • i

. „ j .... de mines d'élain e GODEFROY et C' , a défaut du consentement du propriétaire dans la commune du sol, à poursuivre des recherches de mines d'élain sur sahn.-^inirè des terrains situés dans la commune du ROC-SAINT-ANDRÉ (Morbihan). •

J

NAPOLÉON, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la demande présentée, le 3 mars 1853, par les sieurs Godefroy et Gle, à l'effet d'obtenir l'autorisation de reprendre des recherches de mines d'étain aux environs de la Villeder, département du Morbihan, sur des terrains appartenant au sieur Talion, qui a refusé son consentement auxdites recherches ; Les rapports des ingénieurs des mines et l'avis du préfet du Morbihan ; L'avis du conseil général des mines, du 3 juin i853 ; Les observations et mémoires de la compagnie Godefroy ; Le plan cadastral produit par cette compagnie et transmis à l'administration par le préfet, le 2 septembre; Vu l'article 10 de la loi sur les mines, du 21 avril 1810; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. icr. Les sieurs Godefroy et Ci0 sont autorisés à poursuivre des recherches de mines d'étain dans les pièces de terre appartenant au sieur Eugène Talion, et désignées sous les numéros no, io3 et 19g du plan cadastral ci-annexé, commune du Roc-Saint-André, arrondissement de Ploërmel, département du Morbihan. Art. 2. Avant de commencer ses travaux, la compagnie permissionnaire payera au sieur Talion, conformément aux articles 10, 43 et M de la loi du 21 avril 1810, les indemnités dues à raison de l'occupation desdits terrains. ' A défaut d'accord entre les parties, ces indemnités seront réglées par les tribunaux. Art. 3. La durée de la présente permission est fixée à une année, à dater du jour du règlement des indemnités dont il est question en l'article ci-dessus. Elle cessera de plein droit si, avant ce laps de temps, une concession de mines est accordée dans le terrain dont il s'agit. Art. li. Les travaux devront être mis en activité dans le